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10NC01952

CETATEXT000025468834 J5_L_2012_02_000001001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 10NC01952, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01952 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB PIELBERG M. Alain LAUBRIAT M. FERAL Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901249 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a fixé le prix du marché conclu le 22 juin 2001 avec la société RBL à la somme de 422 412,27 euros TTC et a condamné l'Etat à payer à cette société en règlement du solde dudit marché, une somme de 77 147,40 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 11 septembre 2008 et anatocisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société RBL devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le MINISTRE soutient que : - le marché conclu avec la société RBL était traité à prix unitaire et non pas forfaitaire ; le prix du marché de la SA RBL indiqué sur l'acte d'engagement était donc un prix prévisionnel, le prix définitif ne pouvant être fixé qu'après réalisation des travaux une fois déterminées les quantités réellement mises en oeuvre ; la société RBL n'ayant pas mis en oeuvre les quantités estimées à l'origine, le prix de son marché s'établit à 355 954,12 euros TTC ; le solde qui lui reste dû est par suite égal à zéro ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 24 août 2011 fixant la clôture de l'instruction le 24 octobre 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la société RBL, dont le siège social est situé ZE communautaire Bandiat Tardoire à Saint-Projet Saint-Constant

(16110), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenk ; la société RBL conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société RBL soutient que les travaux qui lui avaient été confiés ayant été intégralement réalisés et ayant fait l'objet d'une réception sans réserve, elle a droit au règlement du prix fixé dans son marché ; Vu les ordonnances du 27 octobre 2011 rouvrant l'instruction et fixant sa clôture le 2 novembre 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code des marchés publics applicable au marché : Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.[...]. ; qu'aux termes de l'article 10-2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux : Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. / Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété. /Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel. ; que l'article 11-23 du même CCAG indique : Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché notifié le 22 juin 2001, l'Etat a confié à la société RBL le lot n° 1 maçonneries, pierre de taille des travaux de restauration de l'église Saint Christophe de Chissey sur Loue ; que l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que les bordereaux unitaires et les devis quantitatifs font partie des pièces du marché ; que ce même article précise que seuls les prix unitaires des articles sont contractuels ; que l'article 3-3-2 du même CCAP prévoit que pour les travaux à prix unitaires, les ouvrages ou prestations faisant l'objet des marchés seront réglés par l'application des prix unitaires portés dans le bordereau de prix unitaires du marché correspondant ; que l'article 3-3-4 prévoit enfin que constatation des quantités d'ouvrages exécutés : la production d'attachements figurés et de dossiers photographiques est obligatoire pour tous les travaux, même lorsque les travaux sont traités à prix global et forfaitaire./ Les dossiers photographiques rendront compte de l'état avant et après restauration des ouvrages. / Par dérogation à l'article 40 du CCAG, ces attachements et plans seront remis au fur et à mesure des travaux et annexés aux mémoires définitifs partiels auxquels ils se rapportent. Les attachements figurés doivent impérativement comporter les indications suivantes : positionnement du lieu des travaux sur un plan à l'échelle 5 mm par mètre minimum, plans et coupes à l'échelle de 1 cm ou 2 cm par mètre suivant la complexité des ouvrages, cotes de construction, cotes d'altitude et points de référence indiqués sur plans et coupes, cotes de taille sur coupes et élévations, profils à 5 cm par mètre ou plus pour les moulures, repérages des parties existantes, des parties neuves et des parties remaniées, repérage des parties nettoyées avec indication des zones altérées, polychromes ou pourvues de toutes autres protections... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le marché en cause était traité à prix unitaire et non pas forfaitaire ; qu'il est constant que, malgré une demande écrite du maître d'ouvrage du 14 avril 2006, la société RBL n'a pas fourni les attachements figurés et les dossiers photographiques qu'il lui appartenait de produire en vertu des stipulations précitées de l'article 3-3-4 du CCAP de son marché pour déterminer les quantités mises en oeuvre lors de la réalisation des tranches conditionnelles n° 2 et 3 ; que, compte tenu de la carence de l'entreprise, la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté a chargé le vérificateur des monuments historiques de procéder aux métrés des travaux et d'établir le décompte général du marché ; que le décompte établi par ce dernier le 25 novembre 2006 fait apparaître un prix définitif après application de la clause de révision de 81174,84, 110807,41, 101691,55 et 62280,32 euros TTC respectivement pour la tranche ferme et les tranches conditionnelles n° 1, 2 et 3 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'entreprise RBL de nature à contredire les métrés effectués par le vérificateur des monuments historiques, il y a lieu de retenir ces montants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prix des travaux réalisés par la société RBL s'élève à la somme totale de 355 954,12 euros TTC ; que la société RBL admet avoir perçu la somme de 355 954,12 euros TTC à titre d'acompte ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que le solde lui restant dû est égal à zéro ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à payer à la société RBL une somme de 77 147,40 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 11 septembre 2008 et anatocisme en règlement du solde de son marché ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société RBL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société RBL devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à la société RBL. '' '' '' '' 2 N° 10NC01952 39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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