CETATEXT000025468837 J5_L_2012_02_000001001997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10NC01997, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01997 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ROUSSEL M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Ummugulsum B épouse A, domicilié ..., par Me Roussel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004185 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 août 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin, en application de l'article L. 911-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Mme A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle peut être annulée pour incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le certificat médical qu'elle a produit, dont le contenu est corroboré par de nombreuses attestations de témoins, démontrant qu'elle a été victime de violences conjugales ; - il y a violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et erreur manifeste d'appréciation au motif que cette décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle peut être annulée pour incompétence de son signataire et qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 31 mai 2011, le mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, entrée en France le 9 juin 2009 et épouse d'un ressortissant français, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale qui a été renouvelée pour valoir jusqu'au 17 juillet 2010 ; que par arrêté, en date du 5 août 2010, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire bénéficier l'intéressée d'un nouveau renouvellement au motif de la rupture de la vie commune avec son conjoint ; Sur la légalité de la décision de refus de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen de l'appelante tiré de l'incompétence de M. Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, pour signer cette décision, ensemble son moyen tiré de son insuffisance de motivation ; Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ; que si Mme A persiste à soutenir que le certificat médical qu'elle produit, corroboré par des attestations de témoins, démontrerait qu'elle a été victime de violences de la part de son époux, elle n'apporte toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à l'établir ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le préfet du Haut-Rhin devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle n'a pas saisi ce préfet d'une demande en ce sens ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen de Mme A tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'ayant commis aucune erreur en retenant que la décision de refus du préfet du Haut-Rhin ne comportait aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision emporte de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen de Mme A tiré de l'incompétence de M. Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, pour signer l'arrêté objet du litige ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, d'autre part, que les moyens de l'appelante dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait irrégulière au motif de l'illégalité de cette décision ; Considérant, enfin, que Mme A ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France alors que son éloignement ne comporte aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 5 août 2010 a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 septembre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ummugulsum B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01997 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.