CETATEXT000025468845 J5_L_2012_02_000001100228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00228, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00228 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LE PRADO M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour Mlle Yasmine A, demeurant ..., par Me Schillé ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703901 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamnation des Hospices civils de Colmar à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge, le 2 août 1996, au service des urgences de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar ; 2°) de déclarer les Hospices Civils de Colmar responsables des dommages résultant de l'absence de détection d'une plaie articulaire par le service des urgences de l'Hôpital Pasteur ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise pour lui permettre de chiffrer son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de Hospices civils de Colmar les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif n'aurait pas dû écarter la responsabilité des Hospices Civils de Colmar sans ordonner une contre-expertise ou une expertise complémentaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour les Hospices civils de Colmar, qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que les premiers juges disposaient de tous les éléments dans le rapport d'expertise pour considérer qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les troubles constatés sur le cinquième doigt de la main droite de la requérante ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour Mlle A par Me Rauch, tendant : - aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - à titre subsidiaire, à la condamnation des Hospices civils de Colmar à lui verser la somme de 15 000 euros pour perte de chance de faire valoir ses droits compte tenu de la perte de son dossier médical ; - à ce que la somme qui sera mise à la charge des Hospices civils de Colmar en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ; Elle soutient en outre que : - aucune raison ne permet d'arrêter le surplus d'incapacité temporaire totale au 9 août 1996 ou au 4 septembre 1996 ; - le document intitulé rapport d'expertise du médecin conseil de la compagnie d'assurance des Hospices civils de Colmar doit être écarté des débats ; - les Hospices civils de Colmar ont commis une faute dans l'organisation du service en ne conservant pas le dossier médical, la privant d'une possibilité de faire valoir ses droits ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour les Hospices civils de Colmar tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - les conclusions subsidiaires tendant à l'engagement de la responsabilité en raison de la perte du dossier médical sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - en tout état de cause, la prétendue perte du dossier médical est sans lien de causalité avec les préjudices invoqués ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 décembre 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, victime d'un accident de travail le 2 août 1996, a été prise en charge le même jour au service des urgences de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar, en raison d'une plaie par verre sur la face dorsale de sa main droite ; que son médecin traitant a constaté l'existence d'un oedème dur, d'une impotence fonctionnelle du cinquième doigt en position vicieuse, c'est-à-dire une déviation avec chevauchement sur le quatrième doigt ; que les troubles persistant, l'intéressée a subi, le 17 septembre 1996, une intervention chirurgicale aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg sans amélioration sur la déformation ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance du 18 novembre 2004, désigné un expert qui a déposé son rapport le 21 juin 2005 ; que, par un jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à la mise en cause de la responsabilité des Hospices civils de Colmar et à la désignation d'une nouvelle expertise ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mlle A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement, la mise en cause de la responsabilité des Hospices Civils de Colmar et le prononcé d'une expertise pour lui permettre de chiffrer son préjudice ; Sur les conclusions tendant à la désignation d'une expertise : Considérant que le rapport de l'expert près la Cour d'appel de Colmar, chef du service de chirurgie de la main au centre de traumatologie et d'orthopédie d'Illkirch, désigné en première instance, comporte tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des Hospices civils de Colmar dans les troubles dont se plaint Mlle A ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'une contre expertise complémentaire soit ordonnée doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : Considérant que l'expert a estimé que même si une plaie capsulaire, passée inaperçue, était en cause, elle ne donne pas lieu, dans des cas voisins observés, à une impotence totale et à une déviation avec laxité aussi marquée [que celle constatée dans le cas de la requérante] ; qu'il a également indiqué qu'on ne peut reprocher [à la prise en charge médicale] l'évolution observée, laquelle ne peut s'expliquer par une simple lésion capsulaire passée inaperçue et qui a donné lieu à une prise en charge secondaire... ; qu'ainsi, aucun lien ne peut être établi entre la déformation de la main droite de Mlle A et sa prise en charge le 2 août 1996 au service des urgences de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar ; Considérant qu'à supposer même que le dossier médical de la requérante aux Hospices civils de Colmar ait disparu, les conclusions subsidiaires de Mlle A tendant à la réparation du préjudice résultant, pour elle, de la perte de chance d'établir de ce fait la responsabilité du service public hospitalier ont été présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité des Hospices civils de Colmar et à la désignation d'une nouvelle expertise ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 18 novembre 2004 par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg à la charge des Hospices civils de Colmar ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Colmar une somme quelconque au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 18 novembre 2004 par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge des Hospices civils de Colmar. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yasmine A, aux Hospices civils de Colmar et à la caisse d'assurance maladie de Colmar. '' '' '' '' 2 N° 11NC00228 54-08-01-02-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions nouvelles. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.