CETATEXT000025468848 J5_L_2012_02_000001100239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00239, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00239 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT ROTH M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 février 2011, complétée par le mémoire enregistré le 10 juin 2011, présentée pour la société ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS (ETIP), dont le siège est 14 rue du Malambas CS 80009 à Maizières-lès-Metz
(57284), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Battle ; La société ETIP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703704 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à prononcer la réception du lot gros oeuvre du marché des 113 logements de l'Office Public d'Habitat à Loyer Modéré (OPHLM) de Thionville à la date du 4 juin 1999, et à condamner l'OPHLM de Thionville à lui verser une somme de 195 661,69 euros au titre du règlement du solde de son marché, augmentée des intérêts moratoires et, à défaut, des intérêts au taux légal à compter de la requête, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ; 2°) de constater la réception tacite du lot gros oeuvre des 113 logements de l'OPHLM de Thionville à la date du 4 juin 1999 ou, subsidiairement, de prononcer la réception dudit lot à la date du 4 juin 1999 ; 3°) de condamner l'OPHLM de Thionville à lui verser la somme de 195 661,69 euros au titre du règlement du solde de son marché, augmentée des intérêts moratoires et, à défaut, des intérêts au taux légal à compter de la requête, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'OPHLM de Thionville une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur l'existence d'une réception tacite ; - le lot gros oeuvre - terrassement doit être regardé comme ayant été réceptionné, ou la réception doit être prononcée par le juge : l'ouvrage est achevé et occupé ; le tribunal a commis une erreur de droit en distinguant réception et garantie de parfait achèvement ; le document produit par l'OPHLM intitulé liste des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement établit que la réception a été prononcée, dès lors que c'est cette réception qui fait courir le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement ; les états de réserve datés du 4 juin 1999 versés aux débats par l'OPHLM ne sont ni signés ni paraphés par le maître d'ouvrage et la société requérante, et ne peuvent dès lors lui être opposés ; le maître d'ouvrage a été indemnisé par l'assureur dommages-ouvrages ; or, l'assurance dommages-ouvrages ne fonctionne que si les désordres relèvent de la garantie décennale, laquelle suppose que l'ouvrage ait été réceptionné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour l'office public d'habitat à loyer modéré (OPHLM) de Thionville par Me Roth, qui conclut : 1°) au rejet de la requête de la société ETIP et à la confirmation du jugement du tribunal administratif ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la société ETIP une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présentée pour la société ETIP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS (ETIP) soutient que le tribunal a manqué de se prononcer sur l'existence d'une réception tacite du lot n° 1 gros oeuvre - terrassement ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement indiqué que, si les parties privatives de l'ouvrage en cause ont été réceptionnées, tel n'est pas le cas des parties communes , que la société ETIP ne justifie nullement qu'elle aurait achevé les travaux de reprise qui lui incombaient et que les logements seraient en état d'être intégralement reçus , et que le délai de garantie de parfait achèvement ait commencé à courir ne saurait automatiquement faire regarder l'ouvrage comme ayant été intégralement réceptionné ; que le tribunal s'est ainsi prononcé sur la réception de l'ouvrage, sans être tenu de distinguer formellement la réception expresse de la réception tacite ; que, par suite, la société ETIP n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur la réception du lot gros oeuvre - terrassement Considérant qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ; qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 27 juillet 2004, réalisé sur ordonnance du président du tribunal en date du 28 novembre 2000, que, si les parties privatives de l'ouvrage en cause ont été réceptionnées, tel n'a pas été le cas des parties communes, du fait des désordres constatés au moment des opérations préalables à la réception le 4 juin 1999 ; que la personne responsable du marché ayant la possibilité de procéder à des réceptions partielles d'une tranche de travaux ou d'une partie de l'ouvrage, elle peut, ainsi que le juge, opérer à cet effet une distinction entre parties privatives et parties communes d'un ouvrage ; que l'OPHLM de la ville de Thionville a produit la copie des ordres de services n° 7 et 8, datés respectivement des 18 juin et 2 juillet 1999, notifiant à la société requérante les travaux de reprise à effectuer suite aux opérations préalables à la réception, avant réception définitive des travaux ; que l'entreprise ne peut sérieusement nier avoir eu notification de ces ordres de services, le maître d'ouvrage ayant produit la copie des bordereaux d'envoi desdits ordres de service, ainsi que les accusés de réception correspondants ; que l'OPHLM produit également un procès-verbal manuscrit du 26 novembre 1999, contresigné par l'entrepreneur, dans lequel la société requérante prend acte de la liste de réserves et s'engage à effectuer les travaux de reprise correspondants, auquel est jointe une liste des travaux à réaliser sur papier en-tête de l'entreprise ; que des travaux restaient ainsi à exécuter au titre de la garantie de parfait achèvement ; que la société ETIP ne justifie pas qu'elle aurait achevé les travaux de reprise qui lui incombaient ; que la circonstance que les parties privatives de l'ouvrage seraient occupées n'est pas de nature à faire regarder la réception des parties communes en cause comme ayant nécessairement été prononcée, les malfaçons affectant desdites parties communes s'opposant à ce qu'elles puissent être regardées comme en état d'être reçues ; que la circonstance que le délai de garantie de parfait achèvement ait commencé à courir à l'encontre des parties privatives de l'ouvrage, qui ont fait l'objet d'une réception partielle, ne saurait automatiquement faire regarder l'ouvrage comme ayant été intégralement réceptionné ; que la circonstance que le maître d'ouvrage a été indemnisé par l'assureur dommages-ouvrages au titre des réparations des infiltrations par les façades est sans incidence sur l'existence d'une réception des parties communes de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la société requérante, qui au demeurant ne soutient pas que la personne responsable du marché n'aurait pas notifié sa décision, après les propositions du maître d'oeuvre, dans le délai de 45 jours visé à l'article 41.3 du CCAG travaux, n'est pas fondée à soutenir que lot gros oeuvre doit être réputé avoir été réceptionné, et qu'à défaut, la réception de ce lot doit être prononcée par le juge ; Sur le règlement financier du marché : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que les conclusions de la société ETIP tendant à l'obtention du règlement de son marché étaient irrecevables et ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM de Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ETIP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ETIP à verser à l'OPHLM de Thionville une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS est rejetée. Article 2 : La société ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS versera à l'office public d'habitat à loyer modéré de Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS et à l'OPHLM de Thionville. '' '' '' '' 2 11NC00239 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. 39-06-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Questions générales. Réception des travaux. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.