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11NC00255

CETATEXT000025468853 J5_L_2012_02_000001100255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00255, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00255 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, complétée le 9 novembre 2011 présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0803841 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2008 du sous-préfet de Saverne ordonnant la saisie définitive de ses armes et munitions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en ce qui concerne la régularité du jugement , le moyen est fondé dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la question des droits des co-indivisaires ; le sous préfet aurait dû demander à l'ensemble des co-indivisaires de présenter une demande de restitution ; également, le tribunal a entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant que le certificat médical produit ne permet pas d'établir qu'il ne présente pas de danger pour sa sécurité ou celle d'autrui, alors que ce certificat a fondé la décision préfectorale ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le certificat médical confirme qu'il ne présente aucun danger ; les droits des co-indivisaires ont été méconnus dans sa demande de première instance, il indiquait expressément ne pas être le seul héritier des armes et avoir sollicité leur restitution aux co-indivisiaires ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de légalité externe sont irrecevables car M. A n'avait soulevé, dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, que des moyens de légalité interne et, pour le surplus, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Aubrège, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, que le tribunal administratif a statué sur les moyens et conclusions du requérant relatifs aux droits des co-indivisaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : S'agissant de la légalité externe : Considérant que M. A n'a présenté devant le tribunal administratif que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté préfet du Bas-Rhin du 15 février 2008 ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que les moyens nouveaux en appels, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et du défaut de motivation de la décision attaquée, qui se rattachent à la légalité externe de la décision qui constitue une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance ; qu'ils sont irrecevables et doivent être écartés ; S'agissant de la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : I- Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III- La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.(...) ; . que l'article 71-1, paragraphe 2, du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit que : L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le sous-préfet de Saverne a recueilli l'avis du maire de Saint Jean de Saverne, celui du commandant de la compagnie de gendarmerie de Saverne,et a pris connaissance du certificat médical en date du 29 janvier 2007 établi par un psychiatre praticien hospitalier ; qu'à la date de la décision contestée et alors qu'il s'était écoulé seulement une année depuis les faits d'une particulière gravité qui avaient justifié la saisie de ces armes, des incertitudes existaient sur l'évolution de l'état de santé du requérant qui était engagé dans un processus de soins ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir des termes d'un nouveau certificat produit en appel, en date du 11 février 2011, postérieur à la décision attaquée ; que, pas plus, les nombreuses attestations qu'il produit dont certaines émanent de personnes n'ayant que peu de contacts avec lui ne permettent de considérer que le sous-préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en refusant de lui restituer les armes en cause et décider leur saisie définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 11NC00739255 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

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