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11NC00394

CETATEXT000025468858 J5_L_2012_02_000001100394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00394, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00394 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu le recours, enregistrée le 10 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE demande à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 1000916 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 18 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Franche-Comté a rejeté la demande de délivrance de l'attestation de capacité de commissionnaire de transports présentée par M. A, et a enjoint le préfet de la région Franche-Comté de délivrer à M. A l'attestation de capacité de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision préfectorale du 18 mai 2010 était insuffisamment motivée ; - la commission de consultation régionale de capacité professionnelle était régulièrement composée ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 4

  1. c)du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 alors que la justification des connaissances et des compétences s'imposent à tous les candidats et que l'intéressé ne détient pas les connaissances nécessaires pour exercer la profession de commissionnaire de transport ; - l'auteur de la décision ne s'est pas placé en situation de compétence liée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Jacques A, domicilié au siège de son entreprise, la société Nouvelle Perez, sise ... par Me Suissa, tendant au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il remplit les conditions d'exercice d'au moins cinq années de fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transports alors que l'exigence de justification des connaissances et des compétences n'est pas requise dans cette hypothèse et que l'administration n'établit pas les insuffisances qui lui sont reprochées ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation en se contentant de suivre l'avis de la commission consultée ; Vu les pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport : L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : [...]
  2. c)L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer [...] ; Considérant que s'il résulte de ces dispositions que la condition relative aux justifications des connaissances et des compétences requises ne s'applique pas aux personnes ayant exercé des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du décret susvisé ou dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, il appartient, toutefois, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'attestation de capacité professionnelle d'apprécier les conditions d'exercice du candidat auxdites fonctions ; que pour annuler la décision du 18 mai 2010 par laquelle le préfet de la région Franche-Comté a rejeté la demande de délivrance de l'attestation de capacité de commissionnaire de transport présentée par M. A, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que l'intéressé remplissait les conditions prévues par le
  3. c)de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 en se bornant à relever qu'il exerçait des fonctions de direction dans des entreprises de transport depuis plus de trente ans ; que dès lors le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en se fondant sur les motifs précités pour annuler la décision susvisée le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Région Franche-Comté s'est entièrement approprié les motifs et la portée de l'avis de la commission régionale de capacité professionnelle ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale doit être regardée comme ayant renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'en application du décret précité du 5 mars 1990 il lui appartient de mettre en oeuvre ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susvisée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jean-Jacques A. Copie sera adressée au préfet de la région Franche-Comté. '' '' '' '' 2 11NC00394 65-02-02 Transports. Transports routiers.

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