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11NC00653

CETATEXT000025468865 J5_L_2012_02_000001100653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00653, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00653 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB RICHARD M. Alain LAUBRIAT M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la société GIL CARRELAGES, dont le siège est Zone Artisanale à Belleville

(55430), représentée par son gérant en exercice, par Me Richard, avocat ; la société GIL CARRELAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900428 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la communauté de communes de Verdun à lui payer les sommes de 63 189,91 euros TTC en règlement de son marché et 25 000 euros en réparation de son préjudice commercial et financier ; 2°) de condamner la communauté de communes de Verdun à lui payer les sommes de 33 134, 4 544,80, et 11 000 euros TTC en règlement respectivement du solde de son marché, des travaux supplémentaires exécutés et de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'interruption du chantier ainsi que celle de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et financier ; 3°) d'assortir la somme de 33 134 euros due en règlement du solde de son marché des intérêts moratoires à compter du 8 avril 2005 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Verdun une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La société GIL CARRELAGES soutient que : - le décompte général n'est pas devenu définitif dès lors qu'il a été signé par une personne incompétente ; - la communauté de communes de Verdun lui est redevable du solde de son marché, soit 33 134 euros TTC, correspondant à la différence entre le prix convenu et les acomptes perçus ;à la demande du maître d'ouvrage, elle a exécuté des travaux supplémentaires pour un montant de 3 800 euros HT, soit 5 544,80 euros TTC ; - dans la mesure où l'exécution de son marché a été interrompue pendant 120 jours pour une raison qui lui est extérieure, elle a droit à la somme de 9 203,47 euros HT, soit 11 000 euros TTC à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 48-1 du CCAG Travaux ; - ayant été victime d'une campagne de dénigrement de la part du maitre de l'ouvrage et la mauvaise volonté de celui-ci lui ayant causé des difficultés de trésorerie, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice commercial et financier à hauteur de 25 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 12 octobre 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la communauté de communes de Verdun dont le siège est 11 rue du président Poincaré à Verdun
(55100), représentée par son président, par Me Vauthier, avocat ; la communauté de communes de Verdun conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GIL CARRELAGES de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté de communes de Verdun soutient que : - le décompte général ayant été signé par une personne bénéficiant d'une délégation du président de la communauté de communes, il est devenu définitif faute pour la société requérante d'avoir présenté un mémoire de réclamation dans le délai de 45 jours suivant sa notification ; - compte tenu des pénalités de retard dont la société requérante est redevable, la communauté de communes ne saurait être condamnée à aucune somme au titre du solde du marché ; - les travaux supplémentaires exécutés n'ayant pas fait l'objet d'ordres de service et n'étant pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage, la société requérante ne peut solliciter aucune somme à ce titre ; - la société GIL CARRELAGES n'établissant pas avoir subi un préjudice du fait de l'interruption des travaux ne peut solliciter une indemnisation à ce titre ; - la société requérante n'établissant pas avoir rencontré des problèmes de trésorerie et ne contestant pas les pénalités de retard mises à sa charge ne saurait se prévaloir d'un préjudice commercial et financier ; Vu la production enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société GIL CARRELAGES ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la société GIL CARRELAGES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de procédure civile ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux applicable au marché : l'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature sans ou avec réserves ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas ou le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois Si la signature du décompte général est refusée, ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ; qu'aux termes de l'article 13-45 dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'à défaut du respect par l'entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ; qu'enfin, aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 13-44 et 13-45 dudit CCAG que l'expiration du délai de réclamation laissé au titulaire du marché confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte, en l'absence de fraude établie, d'erreur matérielle, d'omission ou de présentation inexacte au sens des dispositions précitées de l'article 1269 du code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Berthelemy, vice président délégué à la voirie de la communauté de commune de Verdun, bénéficie d'une délégation du président pour signer toutes les décisions relatives aux travaux comme il en a été justifié pour la première fois à hauteur d'appel ; que M. Berthelemy a signé le 11 août 2005 le décompte général du marché confié à l'entreprise GIL CARRELAGES ; que ce décompte général a été notifié le 18 août 2005 à l'entreprise par ordre de service ; que faute pour l'entreprise GIL CARRELAGES d'avoir présenté dans les délais contractuels une réclamation sur le décompte général, lequel a été notifié dans des conditions régulières, ce dernier est devenu définitif ; qu'il suit de là que la communauté de communes est fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en première instance par la société GIL CARRELAGES tendant tant au règlement de son marché qu'à l'indemnisation du préjudice commercial et financier qu'elle prétend avoir subi, qui se rattache à l'exécution dudit marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GIL CARRELAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la communauté de communes de Verdun à lui payer les sommes de 63 189,91 euros TTC en règlement de son marché et 25 000 euros en réparation de son préjudice commercial et financier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Verdun, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société GIL CARRELAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GIL CARRELAGES la somme demandée par la communauté de communes de Verdun au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société GIL CARRELAGES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Verdun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIL CARRELAGES et à la Communauté de communes de Verdun. '' '' '' '' 2 N° 11NC00653 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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