← France

11NC00674

CETATEXT000025468867 J5_L_2012_02_000001100674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00674, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00674 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme Aurélie A, née VOILQUIN, et M. Michaël A, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Léo, demeurant ..., par Me Lasseront ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901301 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner le centre hospitalier général de Neufchâteau (Vosges) à verser les sommes de 11 223,80 euros à Mme A, de 1 500 euros à M. A et de 3 000 euros à leur fils mineur Léo, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des conséquences dommageables du retard de diagnostic de l'appendicite dont Mme A a été victime en avril 2007 alors qu'elle était enceinte; 2°) de déclarer le centre hospitalier général de Neufchâteau responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic de l'appendicite dont Mme A a été victime en avril 2007 ; 3°) de condamner le centre hospitalier général de Neufchâteau à payer à Mme A une somme de 11 223,80 euros, à M. A une somme de 1 500 euros, et au profit du jeune Léo une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de leur requête, en réparation de leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier général de Neufchâteau aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; Ils soutiennent que : - le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité : il aurait dû, dès le 1er mai 2007, réaliser un scanner qui aurait permis de diagnostiquer une appendicite, et recueillir l'avis d'un chirurgien digestif ; l'appendicite n'est pas plus exceptionnelle chez une femme enceinte que chez une femme qui ne l'est pas ; le retard de diagnostic a fait perdre à Mme A une chance d'éviter une aggravation de son état ; cette perte de chance peut être évaluée à 50 % ; - Mme A est fondée à demander une somme de 11 223,80 euros, M. A une somme de 1 500 euros, et le jeune Léo une somme de 3 000 euros, en réparation de leurs préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, représentée par sa directrice en exercice, par Me Fort ; La caisse demande la condamnation du centre hospitalier général de Neufchâteau à lui verser : - la somme de 18 347,32 euros, correspondant aux prestations versées au bénéfice de Mme A, et la somme de 42 380 euros, correspondant aux prestations versées au bénéfice du jeune Léo, avec intérêts légaux à compter de la première demande ; - la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier général de Neufchâteau, représenté par son directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme A ; Il fait valoir que la requête de première instance était tardive et, par suite, irrecevable, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Neufchâteau : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier général de Neufchâteau ; Considérant que, si l'expert désigné par le tribunal indique que le diagnostic de l'appendicite aurait pu être posé plus rapidement et qu'une intervention plus précoce aurait, peut-être, permis d'éviter une césarienne, si le centre hospitalier général de Neufchâteau avait recueilli l'avis d'un chirurgien viscéraliste et, à défaut, avait fait pratiquer un scanner abdominal dès le 1er mai 2007, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il n'y avait pas de signe clinique d'une appendicite lors des deux admissions successives de Mme A des 25 avril et 30 avril 2007 ; que l'appendicite aiguë est relativement rare pendant la grossesse, et qu'il est particulièrement difficile de la diagnostiquer chez la femme enceinte, compte tenu de l'importance de la taille de l'utérus et des modifications anatomiques induites par la grossesse ; que ce diagnostic est encore plus difficile à poser lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la présence d'une hyperleucocytose perturbe ledit diagnostic ; que néanmoins, une échographie abdominale a été pratiquée dès le 2 mai 2007 et n'a rien révélé d'anormal, l'expert n'ayant au demeurant relevé aucun manquement aux règles de l'art à l'occasion des soins dispensés à l'intéressée ; qu'il s'ensuit, compte tenu en outre de la similitude des symptômes présentés par Mme A lors de ses deux hospitalisations successives, dont la première avait uniquement permis de mettre en évidence une infection urinaire, que les conditions de prise en charge de la requérante ne révèlent pas une faute du centre hospitalier général de Neufchâteau de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Neufchâteau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme A d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges d'autre part, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier général de Neufchâteau et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. '' '' '' '' 2 11NC00674 60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.