CETATEXT000025468869 J5_L_2012_02_000001100693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00693, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00693 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT GALLAND M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Ouahid A, demeurant c/o Mme B ..., par Me Galland ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006007 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin, lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Galland en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'avis médical du 20 octobre 2010 ne mentionne pas qu'il a été rendu au vu d'un rapport médical délivré par un praticien hospitalier ou par un médecin agréé ; il ne mentionne pas non plus l'identité du médecin agréé ou du praticien hospitalier auteur dudit rapport ; il n'est donc pas établi que l'avis médical a été rendu au vu d'un rapport médical ; l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précise aussi que l'avis médical doit être rendu au vu d'un rapport médical ; - c'est à tort qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, dès lors que les troubles dont il souffre sont liés aux évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine ; même s'il s'installait dans une autre région d'Algérie, il n'est pas établi que cela n'aurait pas pour effet de réactiver ses problèmes de santé ; le traitement médical reçu en Algérie en 2000 n'a pas permis d'améliorer son état ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2011 rejetant pour caducité la demande présentée à ce titre par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, applicable aux Algériens : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. ; que le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) mentionne dans son avis médical en date du 20 octobre 2010, qui comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, que le dossier de l'intéressé lui a été transmis pour avis en application des dispositions de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'ARS s'est ainsi nécessairement prononcé au vu du rapport médical requis, les dispositions précitées soulignant qu'il émet son avis Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose... ; que M. A n'établit pas que le médecin de l'ARS se serait prononcé sans avoir pris connaissance des éléments qu'il appartenait au requérant de produire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner l'identité du médecin agréé ou du praticien hospitalier auteur du rapport médical transmis au médecin de l'ARS ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'avis médical du 20 octobre 2010 a été rendu au vu d'un rapport médical doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'ARS en date du 20 octobre 2010, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; que cet avis n'est pas contredit par le certificat daté du 26 octobre 2009, établi par le médecin traitant de M. A, indiquant que ce dernier souffre de troubles post-traumatiques liés à des évènements vécus en Algérie, dès lors que ledit certificat, qui au surplus ne permet pas de conclure à l'inexistence d'une offre de soins adaptée à l'état de santé du requérant en Algérie, n'est assorti d'aucun élément précis de nature à établir qu'un retour dans le pays d'origine serait susceptible d'entraîner une aggravation de l'état de santé du requérant ; qu'à supposer même que la pathologie du requérant serait en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que l'avis du médecin de l'ARS n'est pas davantage contredit par le certificat médical daté du 1er décembre 2010, qui n'assortit l'information selon laquelle M. A aurait beaucoup de difficultés à se faire soigner dans son pays d'origine d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'Algérie dispose notamment d'un système d'assurance maladie et que les plus démunis y bénéficient de l'aide sociale de l'Etat ; qu'il n'est pas non plus contredit par le nouveau certificat du médecin traitant de M. A, daté du 19 avril 2011, qui se borne à attester que la symptomatologie est exacerbée par la crainte d'un retour dans son pays... Son angoisse est très nettement augmentée et l'état dépressif s'est considérablement aggravé ; qu'en admettant même que l'état de santé du requérant se soit aggravé postérieurement aux décisions litigieuses, cette circonstance est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouahid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00693 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.