CETATEXT000025468871 J5_L_2012_02_000001100696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00696, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00696 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PIERRE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Pierre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006034 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - son compagnon peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle n'a plus de famille en Arménie et son compagnon ainsi que ses enfants se trouvent en France ; - étant de nationalité azerbaïdjanaise, elle ne peut être reconduite en Arménie, ce qui aurait pour effet de séparer le couple et les enfants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - les attestations produites ne permettent pas d'établir que l'état de santé du compagnon de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'une éventuelle absence de traitement dans son pays d'origine ; - par conséquent, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit fait injonction d'avoir à réexaminer sa situation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaquéA, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a indiqué les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cet arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France de Mme A, en particulier la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mars 2008 refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et sa confirmation, le 15 octobre 2009, par la Cour nationale du droit d'asile et la situation de concubinage avec ; qu'ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mme A fait valoir qu'elle réside depuis le 14 novembre 2007 en France avec son compagnon et leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 23 ans à la date de la décision en litige, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, pays dans lequel elle n'établit pas être dépourvue d'attaches ; que par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a confirmé que , le compagnon de la requérante, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, ne remplit pas les conditions posées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que Mme A n'apporte par ailleurs aucune précision sur ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de la séparer de son compagnon et de ses enfants dès lors qu'elle ne pourrait être reconduite en Arménie, elle n'établit pas être ressortissante d'Azerbaïdjan ni, en tout état de cause, qu'elle ne serait pas légalement admissible en Arménie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 du préfet de la Moselle ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00696 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.