CETATEXT000025468873 J5_L_2012_02_000001100697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00697, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00697 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PIERRE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Gurgen A, demeurant ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006029 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a d'ailleurs méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'a plus de famille en Arménie et sa compagne, sa mère ainsi que ses enfants se trouvent en France ; - sa compagne étant de nationalité azerbaïdjanaise, elle ne peut être reconduite en Arménie ce qui aurait pour effet de séparer le couple et les enfants ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - les attestations produites ne permettent pas d'établir que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'une éventuelle absence de traitement dans son pays d'origine ; - par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il lui soit fait injonction d'avoir à réexaminer leur situation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaquéA, qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a indiqué les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cet arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France de M. A, en particulier décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mars 2008 refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et sa confirmation par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2009, et la situation de concubinage avec Mme B ; qu'ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 15 octobre 2010, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux faisant ressortir que l'état du requérant nécessite un suivi psychothérapique et que ce dernier est dispensé à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A fait valoir qu'il réside, depuis le 14 novembre 2007, avec sa compagne et leurs enfants en France, où se trouve aussi sa mère, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 32 ans à la date de la décision en litige, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, pays dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches, et sa compagne fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'apporte par ailleurs aucune précision sur ses enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de sa compagne et de ses enfants dès lors que Mme B ne pourrait être reconduite en Arménie, il n'établit pas que celle-ci serait de nationalité azerbaïdjanaise, ni, en tout état de cause, qu'elle ne serait pas légalement admissible en Arménie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 du préfet de la Moselle ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gurgen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC00697 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.