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11NC00773

CETATEXT000025468882 J5_L_2012_02_000001100773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00773, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00773 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour Mme Natalia B, épouse A, demeurant ..., par Me Chebbale ; Mme B, épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004670 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme B, épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A s'est mariée le 27 novembre 2009, soit neuf mois avant l'arrêté en date du 16 août 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, avec un compatriote résidant en France depuis 2005 sous couvert d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son époux nécessiterait la présence d'une tierce personne pour l'assister, M. A ayant vécu sans compagne jusqu'en novembre 2009 ; que, par suite, Mme B épouse A, qui a vécu en Ukraine, où résident notamment son père et son frère, jusqu'à 46 ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de Mme B épouse A tiré de ce que, du fait de son handicap, son époux ne peut pas travailler et ne dispose ainsi pas de ressources suffisantes pour solliciter sa venue au titre du regroupement familial, est inopérant, dès lors qu'il est constant que la requérante n'a pas sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, et que, pour rejeter la demande que l'intéressée avait présentée en qualité de conjointe d'un ressortissant étranger, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'elle rentrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B, épouse A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, si Mme B, épouse A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B, épouse A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B, épouse A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natalia B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00773 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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