CETATEXT000025468884 J5_L_2012_02_000001100779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00779, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00779 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT MOUDNI ADAM M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Zineb A, demeurant chez M. et Mme B au ..., par Me Moudni-Adam ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001953-1002393 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les violences conjugales sont établies ; elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; elle réside chez son frère et sa soeur, qui sont de nationalité française ; elle parle le français et est bien intégrée en France ; - elle aurait dû à tout le moins être admise au séjour à titre exceptionnel ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle est retournée au domicile conjugal le 28 août 2011, mais qu'elle a été à nouveau victime de coups et blessures avec arme de la part de son mari, lequel a été mis en garde à vue ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 14 et 15 août 1957 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, soutient être entrée précipitamment en France en octobre 2009, accompagnée de sa fille mineure, en raison des violences conjugales dont elle était victime ; que les violences répétées que lui infligeait son mari sont établies par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, alors qu'elle était retournée au domicile conjugal le 3 août 2011, la requérante a été à nouveau victime de coups et blessures avec arme de la part de son mari, qui ont conduit à l'incarcération de ce dernier ; que les deux parents de la requérante sont décédés ; que son frère et sa soeur, de nationalité française, résident en France ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation personnelle ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001953-1002393 du 11 janvier 2011 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00779 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.