CETATEXT000025468888 J5_L_2012_02_000001100836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00836, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00836 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Lilit B, épouse A, demeurant ADOMA CADA LE RIED, 1 Avenue du Général de Gaulle à Hoenheim
(67800), par Me Chebbale ; Mme B, épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004675 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté, en date du 2 août 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 2 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - sur la décision portant refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pouvait se voir notifier un refus d'admission au séjour tant que la demande d'asile de son mari était en cours d'examen ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : elle n'est pas de nationalité arménienne ni de nationalité azerbaïdjanaise, et a vécu la majeure partie de sa vie en Russie où elle n'est pas légalement admissible ; elle a d'ailleurs sollicité le statut d'apatride ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour Mme B, épouse A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme B, épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B, épouse A, doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B, épouse A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que Mme B, épouse A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B, épouse A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B, épouse A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lilit B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00836 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.