CETATEXT000025468890 J5_L_2012_02_000001100856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC00856, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00856 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré le 27 mai 2011 ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0800378 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit à la requête de M. A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 50 865,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus qui lui a été opposé de bénéficier d'une prolongation d'activité de dix trimestres afin d'obtenir une pension à taux plein ; 2°) de réduire le montant auquel l'Etat pourrait être condamné, si sa responsabilité était engagée ; Il soutient que : - il n'a pas d'observations à faire sur le principe de la responsabilité de l'Etat ; - le tribunal a commis une erreur de fait, car il ne pouvait pas condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 50 862,50 euros, sans déduire de cette somme la provision de 24 862,50 euros déjà perçue par l'intéressé en exécution de l'ordonnance de référé du 19 décembre 2008 ; la perte de chance de poursuivre l'activité professionnelle a donc été déjà indemnisée ; - s'agissant du préjudice financier, M. A ne peut utilement se référer à une espérance de vie théorique ; et même si M. A avait prolongé son activité de 10 trimestres supplémentaires, cela ne lui aurait pas permis d'obtenir une pension sur la base d'un taux plein de 75 % ; - le préjudice moral allégué n'est pas justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour M. Bernanrd A par la SCP d'avocats ACG et associés, qui conclut au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le tribunal n'avait pas l'obligation de préciser qu'il convenait de déduire de l'indemnité à verser par l'Etat la somme déjà perçue à titre de provision ; - il a adressé un courrier au ministère de la Justice le 18 juillet 2011 pour lui indiquer que la provision devait évidemment être déduite de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour de réformer le jugement n° 0800378 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait partiellement droit à la requête de M. A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 50 865,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus qui lui a été opposé de bénéficier d'une prolongation d'activité de dix trimestres afin d'obtenir une pension à taux plein ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que M. A avait demandé le versement d'une somme de 190 776,60 euros, correspondant selon lui à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir de 57 ans et demi à 82 ans, âge correspondant à l'espérance de vie d'un homme en France, s'il avait bénéficié d'une pension à 75 %, ce qu'il aura effectivement perçu durant cette période au titre de sa pension actuelle calculée sur la base de 46,044 % de son dernier traitement ; que, toutefois, l'intéressé ne saurait utilement se référer à une espérance de vie théorique ; qu'il ressort par ailleurs de l'instruction, et notamment de la pension militaire versée à M. A depuis 1986, que la prolongation de son activité de 10 trimestres supplémentaires ne lui aurait en tout état de cause pas permis d'obtenir une pension sur la base d'un taux plein de 75 % ; que, dès lors, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice financier de M. A en allouant à l'intéressé la somme de 24.862,5 euros ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que l'Etat devait être condamné à verser à M. A une somme de 25 000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier d'un montant de pension plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, et une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant devait se voir allouer la somme de 50.862,50 euros en réparation de son préjudice ; Considérant, toutefois, que le tribunal ne pouvait pas condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 50 862,50 euros, sans déduire de cette somme la provision de 24 862,50 euros déjà perçue par l'intéressé en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 décembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il n'a pas mentionné l'obligation de procéder à cette déduction ; que le surplus des conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800378 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé, en tant qu'il n'a pas précisé que la somme de 50 862,50 euros était allouée à M. A, sous déduction de la provision de 24 862,50 euros déjà perçue par l'intéressé en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 19 décembre 2008. Article 2 : L'article 1er du jugement est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Bernard A. '' '' '' '' 2 11NC00856 60-04-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.