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11NC00966

CETATEXT000025468892 J5_L_2012_02_000001100966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00966, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00966 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LE BORGNE M. Alain LAUBRIAT M. FERAL Vu le recours, enregistré le 14 juin 2011, complété par un mémoire enregistré le 21 juillet 2011, présenté par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100238 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant son arrêté du 10 janvier 2011 en tant qu'il désignait l'Arménie comme le pays à destination duquel Mme Araksia A pourrait être reconduite d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne ; Le PREFET DES ARDENNES soutient qu'en l'absence de documents nouveaux justifiant que Mme A s'exposerait en cas de retour en Arménie à des risques pour sa vie ou son intégrité physique, sa décision désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel pourrait être éloignée l'intéressée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 octobre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour Mme Araksia A, demeurant Foyer AFTAR 89 rue Monseigneur Loutil Charleville

(08000), par Me Le Borgne, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - en cas de retour en Arménie, elle craint pour sa vie ou son intégrité physique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le PREFET DES ARDENNES a refusé par un arrêté du 10 janvier 2011 d'admettre au séjour Mme Araksia A, ressortissante arménienne, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que par un jugement du 5 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé ledit arrêté en tant qu'il désigne l'Arménie comme le pays à destination duquel Mme A pourrait être reconduite ; Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R 775-1 alors applicable du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ; que l'article R 775-10 du même code applicable à la date d'introduction de la requête d'appel dispose Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ; Considérant que si le jugement attaqué, en date du 5 mai 2011 a été notifié au préfet le 10 mai 2011, le recours de ce dernier, enregistré au greffe de la cour le 14 juin 2011, n'était pas tardif dès lors que les 11, 12 et 13 juin étaient respectivement un samedi, un dimanche et un jour férié ; que la fin de non recevoir opposée par Mme A ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision portant désignation du pays d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que pour solliciter l'annulation de la décision préfectorale désignant l'Arménie comme le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, Mme A a fait valoir devant les premiers juges qu'après avoir adhéré au parti populaire d'Arménie en 2001, elle a pris part de manière active aux élections de 2008 et aux manifestations qui ont suivi ; que son père, grièvement blessé à l'occasion de celles-ci, est décédé peu de temps après ; qu'en dernier lieu, alors que son action militante l'avait conduite à diffuser des vidéos montrant les violences commises par les forces de l'ordre, des hommes de main du pouvoir en place ont fait irruption à son domicile le 11 août 2009, l'ont menacée et torturée et ont tué sa mère qui tentait de donner l'alerte ; Considérant qu'à l'appui de ses allégations, Mme A a produit des copies de l'acte de décès de sa mère ainsi que d'une attestation d'un de ses voisins ; qu'en l'absence de production des originaux, ces documents ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes ; qu'ainsi, Mme A n'établit pas être personnellement exposée à des menaces pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons en Champagne s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 en tant qu'il désignait l'Arménie comme le pays de renvoi ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons- en- Champagne ; Considérant que M. Honoré, secrétaire général de la préfecture des Ardennes qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DES ARDENNES en date du 13 septembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 10 janvier 2011 en tant qu'il désignait l'Arménie comme le pays à destination duquel Mme Araksia A pourrait être reconduite d'office ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme de 1 500 euros que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigée contre la décision fixant le pays d'éloignement et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Araksia A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. '' '' '' '' 2 11NC00966 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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