CETATEXT000025468894 J5_L_2012_02_000001100967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC00967, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00967 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu I) le recours, enregistré le 14 juin 2011 sous le n° 11NC00967, complété par un mémoire enregistré le 6 janvier 2012, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le Préfet demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1100203 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 10 décembre 2010 refusant de délivrer à M. un titre de séjour, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de M. dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire enregistré le 15 mars 2011 ne lui a pas été communiqué ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le moyen invoqué par M. tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était fondé alors que l'intéressé peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2011, complété par un mémoire enregistrés le 5 janvier 2012, présenté pour M. Babacar , demeurant au ..., par Me Boukara, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure contradictoire a été respectée dès lors que le mémoire du 15 mars 2011 a été communiqué au préfet alors que la note en délibéré du 21 avril 2011 n'était pas de nature à modifier les éléments du litige ; - c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision portant refus de titre ; - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé est irrégulier ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu II) la requête, enregistrée le 21 août 2011 sous le n° 11NC01439, complétée par les mémoires enregistrés les 5 et 9 janvier 2012, présentée pour M. Babacar PAYE, demeurant au ..., par Me Boukara ; M. PAYE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1100203 du 25 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin du 10 décembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2) d'annuler lesdites décisions ; 3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aucun des moyens n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 30 juin 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. PAYE le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de Me Boukara, conseil de M. ; Vu la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2012 produite par Me Boukara pour M. ; Vu la production, enregistrée le 6 février 2012 produite par Me Boukara pour M. ; Considérant que les requêtes susvisées n° 11NC00967 et 11NC01469 sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur le recours n° 11NC00967 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN soutient ne pas avoir reçu communication au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif du mémoire de M. enregistré au greffe de cette juridiction le 15 mars 2011; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le mémoire en cause a été versé au dossier alors que la fiche d'instruction établie par le greffe du tribunal ne comporte aucune mention relative tant à son enregistrement qu'à sa transmission à l'administration ; que le tribunal a fondé sa décision sur les éléments de faits relatifs aux insuffisance de prise en charge des maladies mentales au Sénégal produits par M. dans le cadre de son mémoire enregistré le 15 mars 2011 auxquels le préfet n'a pas été en mesure de répondre ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que le Tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. ait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'en outre, M. n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin n'a pas, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA, saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) convoque le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que dans son avis du 23 novembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé indique que si l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois voyager sans risque et effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. n'établit pas, par les certificats médicaux versés au dossier qui mentionnent sans autre précision qu'il est improbable que l'intéressé puisse bénéficier d'une prise en charge psychothérapique et d'un traitement psychotrope dans son pays d'origine, qu'il ne pourrait avoir accès, au Sénégal, au suivi nécessité par son état de santé ; que si M. fait également valoir que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de bénéficier des consultations et des médicaments nécessités par son état de santé, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et est intégré ; que toutefois, il n'établit pas résider habituellement en France depuis cette date ; que si un de ses enfants et un de ses frères vivent en France, il n'est, toutefois, pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où vivent son épouse et ses trois autres enfants, dont l'un est mineur ; qu'ainsi, eu égard à l'intensité des attaches familiales du requérant au Sénégal, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Babacar ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. aux fins d'injonctions ainsi que sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 11NC01439 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que l'exception d'illégalité du refus de séjour qui est opposé à M. ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu'être écartée ; S'agissant des moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. PAYE soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les conclusions de la requête de M. PAYE dirigées contre la décision susmentionnée ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PAYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 du préfet du Bas-Rhin portant refus de séjour est rejetée. Article 3 : La requête présentée par M. PAYE sous le n° 11NC01439 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Babacar PAYE '' '' '' '' 2 11NC00967-11NC01439 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.