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11NC01240

CETATEXT000025468899 J5_L_2012_02_000001101240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC01240, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01240 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. LAURENT FIDAL M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, complétée par le mémoire enregistré le 29 juillet 2011, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile chez son conseil, Me Cadot, représentant la société d'avocats Fidal, 26 A rue des Acacias à Belfort

(90000); M. A demande à la Cour de : 1°) rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 11NC00869 du 28 juin 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, en tant qu'irrecevable pour tardiveté, sa demande d'annulation du jugement n° 0603008 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) considérer que sa requête introductive d'appel, enregistrée à la Cour sous le n° 11NC00869 et tendant à l'annulation du jugement n° 0603008 précité, est recevable ; Il soutient que : - sa requête d'appel était recevable, dès lors que la notification en date du 26 mars 2011 étant inopérante : le jugement attaqué a été notifié à son ancienne adresse, alors qu'il avait indiqué sa nouvelle adresse dans son mémoire en réplique daté du 10 février 2011 ; - l'ordonnance contestée ne pouvait valablement indiquer que, la notification du jugement devant être regardée comme ayant été faite régulièrement le 26 mars 2011, le délai d'appel expirait le vendredi 27 mars 2011 ; Vu le courrier, enregistré le 13 octobre 2011, par lequel le directeur de contrôle fiscal Est indique qu'il n'est pas en mesure d'apporter un éclairage à la Cour et que la démarche du requérant lui paraît dépasser le champ du recours en rectification d'erreur matérielle ; Vu l'ordonnance n° 11NC00869 en date du 28 juin 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que, par un jugement en date du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par l'ordonnance rendue le 28 juin 2011 dont M. A demande la rectification pour erreur matérielle, le président de la deuxième chambre de la Cour a rejeté la requête d'appel dirigée contre ce jugement comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, pour le motif qu'eu égard à la date de notification du jugement, le 26 mars 2011, la requête d'appel, enregistrée le 30 mai 2011 sous le n° 11NC00869, était tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié par erreur à M. A le 26 mars 2011 à l'ancienne adresse de l'intéressé, ..., alors que l'intéressé avait indiqué au Tribunal administratif de Strasbourg sa nouvelle adresse, située ..., dans son mémoire en réplique daté du 10 février 2011 ; qu'il s'ensuit que le délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative susmentionné n'avait pas commencé à courir le 30 mai 2011, date d'enregistrement de la requête présentée au greffe de la Cour ; que, par suite, cette requête était recevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du 28 juin 2011 est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de M. A est recevable et ce dernier est fondé à demander que la Cour statue à nouveau sur sa requête d'appel enregistrée le 12 septembre 2011 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours en rectification matérielle présenté par M. Philippe A est admis. Article 2 : L'ordonnance n° 11NC00869 du président de la deuxième chambre de la Cour en date du 28 juin 2011 est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : La requête n° 11NC00869 est mise à l'instruction. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 11NC01240 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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