CETATEXT000025468902 J5_L_2012_02_000001101300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC01300, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01300 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB VORMS M. Alain LAUBRIAT M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100397 en date du 12 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48 SI du 17 décembre 2010 par laquelle il avait informé Mlle[pj1] Sandra A de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et lui avait enjoint de le restituer ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Sandra A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que les infractions commises les 8 avril 2006, 4 mars 2007 et 5 avril 2007 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été payées ; la preuve de la délivrance de l'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est, ainsi, apportée par la mention sur le relevé d'information intégral de l'intéressée du paiement desdites amendes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 11 août 2011, la communication du recours à Mlle A ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 décembre 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que le titulaire dudit permis a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle A, extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'elle a réglé les amendes forfaitaires encourues à raison des infractions commises les 8 avril 2006, 4 mars 2007 et 5 avril 2007 dont il n'est pas contesté qu'elles ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique; que, pour s'acquitter de ces amendes, l'intéressée était nécessairement en possession des procès verbaux de contravention correspondants dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la contrevenante a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; qu'ainsi, le ministre pouvait, à raison de ces infractions et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire d'un total de quatre points le capital dont était affecté le permis de conduire de l'intéressée et constater que ce solde de points était nul; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 8 avril 2006, 4 mars 2007 et 5 avril 2007 pour considérer que le capital de points affecté au permis de conduire de Mlle A était positif et pour annuler, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 17 décembre 2010 portant invalidation du titre de conduite de l'intéressée ; Considérant qu'en l'absence d'autres moyens opposés par Mlle A devant le premier juge à l'encontre des décisions en cause, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48 SI portant invalidation du permis de Mlle Sandra A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Melle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Melle Sandra A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de la Moselle et au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Thionville. [pj1] '' '' '' '' 2 N° 11NC01300 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.