CETATEXT000025468913 J5_L_2012_02_000001101537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 11NC01537, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01537 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. LAURENT LENGLET M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée par l'arrêt n° 09NC01630 du 5 juillet 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt jugement, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai et prononcer une astreinte ; Considérant que, par un arrêt du 5 juillet 2010, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 28 octobre 2003 du directeur exécutif de France Télécom prononçant la révocation de M. A et, d'autre part, enjoint France Télécom de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à la réintégration juridique de l'intéressé, à la reconstitution de sa carrière, au rétablissement de ses droits sociaux et à sa réintégration physique dans un poste équivalent à celui occupé avant son éviction ; que, par une ordonnance du 21 décembre 2010, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte à France Télécom du désistement de son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 2010 ; Considérant que l'annulation juridictionnelle de la décision du 28 octobre 2003 par laquelle le directeur exécutif de France Télécom a prononcé la révocation de M. A a pour effet, d'une part, de replacer celui-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date qui correspond à son éviction illégale et, d'autre part, d'obliger l'autorité administrative compétente à reconstituer rétroactivement la carrière de l'intéressé en application de la réglementation applicable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A reconnaît que France Télécom a procédé à sa réintégration juridique, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; que, s'il fait néanmoins valoir que la reconstitution de la carrière et le calcul de ses droits sociaux ont été effectués sans aucune prise en compte du handicap et de l'invalidité survenus en 2007 , il ne met pas le juge de l'exécution à même d'apprécier le bien-fondé de sa contestation de l'exécution de l'arrêt du 5 juillet 2010 sur ce point ; Considérant, toutefois, que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour France Télécom l'obligation de procéder à la réintégration effective de M. A dans un poste équivalent à celui occupé avant son éviction ou, à défaut, tout autre poste compatible avec son état de santé ; qu'à la date de la présente décision, France Télécom n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution sur ce point ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre France Télécom, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de France Télécom si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 09NC01630 du 5 juillet 2010, c'est-à-dire avoir procédé à la réintégration effective de M. A dans un poste équivalent à celui occupé avant son éviction ou, à défaut, tout autre poste compatible avec son état de santé et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : France Télécom communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à France Télécom. '' '' '' '' 2 N° 11NC01537 54-06-07-01-03 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Condamnation de la collectivité publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.