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11NC01819

CETATEXT000025468924 J5_L_2012_02_000001101819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 11NC01819, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01819 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Magid A, demeurant ... par Me Dollé, avocat ; M. Magid A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102225 du 23 mai 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle a refusé, d'une part, de lui délivrer la carte d'invalidité ou de priorité et, d'autre part, de lui accorder la prestation de compensation du handicap ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il sollicitait un droit sans contester une décision alors qu'il lui appartenait de statuer sur ses droits à la date où il rend sa décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre dispensant cette requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier :

  1. a)Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
  2. b)Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; (...). ; et qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle a refusé, d'une part, de lui délivrer la carte d'invalidité ou de priorité et, d'autre part, de lui accorder la prestation de compensation du handicap au motif que ces conclusions ne relevaient manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que dans son appel, M. A ne conteste pas l'incompétence qui lui a été opposée par voie d'ordonnance ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que cette incompétence ait été opposée à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magid A, à la Maison départementale des personnes handicapées de la Moselle et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 11NC01819 62-05-01-03 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Règles de compétence. Compétence des juridictions de sécurité sociale.

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