CETATEXT000025468956 J6_L_2012_02_000001000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA00755, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00755 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu le recours enregistré le 2 mars 2010, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Tour Pascal B à La Défense (92 055) ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 21 mars 2008 délivré à M.A par le maire de la commune de Calenzana, au nom de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Bastia ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Calenzana, agissant au nom de l'Etat, a refusé à M. A un certificat d'urbanisme sur un terrain cadastré E 705 sur la commune de Calenzana pour la réalisation d'une maison de 250 m² ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités locales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 16 mars 2008 le maire de la commune de Calenzana a donné délégation à M. Jean Jacques Lewis, adjoint, à l'effet de d'exercer les attributions en matière d'eau, d'assainissement et d'urbanisme, et de signer tous documents, courriers et autorisations relatifs à ces attributions ; que cet arrêté a été transmis en sous-préfecture de Calvi le 18 mars 2008, et que sa publication n'est pas contestée par M. A ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'incompétence de M. Lewis pour annuler le certificat litigieux ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de M. A devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ; Considérant que pour refuser le certificat d'urbanisme sollicité, le maire de la commune de Calenzana a retenu que le terrain de M. A est situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune, en discontinuité avec le village ou les hameaux de celle-ci, que la présence d'un groupe de trois habitations à l'Est ne constitue pas un hameau intégré à l'environnement, et que le terrain est situé en zone inondable ; que ces motifs sont contestés par M. A ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : ... III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants... ; Considérant qu'il résulte des plans et des photos versés au dossier que la parcelle n°E705 sur laquelle devait être édifiée la construction de M. A est située en dehors des zones urbanisées de la commune de Calenzana, en bordure de forêt, dans un espace naturel vierge de toute construction ; que si elle jouxte les parcelles 337, 704 et 737 qui supportent chacune des constructions, l'ensemble ne constitue pas un hameau au sens de la Loi montagne ; que, dès lors le projet ne peut être regardé comme réalisé en continuité avec l'habitat existant ; que dans ces conditions le maire de la commune de Calenzana, agissant au nom de l'Etat, était fondé pour ce motif à refuser le certificat sollicité ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R 111-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que le terrain, objet de la demande de certificat d'urbanisme, est classé en zone inondable au plan de prévention des risques inondations du bassin versant de la Figarella, approuvé en juillet 2008 pour les communes de Calenzana, Calvi et Moncale ; que la parcelle de M. A est classée en zone d'aléa fort à très fort ; que si le plan n'était pas achevé à la date du 21 mars 2008 à laquelle a été prise la décision attaquée, les études antérieures, très avancées eu égard à la proximité de ces deux dates, ont pu légitimement fonder l'appréciation de l'autorité administrative, en fonction des études en sa possession, sur le risque d'inondation ; que si M.A soutient que la construction aurait été envisagée dans la partie haute du terrain, une telle précision qui n'apparaît pas sur la demande de certificat d'urbanisme, n'avait pas à être prise en considération par l'autorité administrative ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Calenzana, agissant au nom de l'Etat, lui a opposé le caractère inondable de son terrain ; Considérant que la circonstance qu' un permis de construire aurait été délivré, sur une autre parcelle de la commune, d'ailleurs classée en aléa modéré au plan de prévention des risques d'inondation, est sans incidence sur la légalité du refus du certificat d'urbanisme en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 mars 2008 par le maire de la commune de Calenzana, au nom de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au MINISTRE de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA007552 FS 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.