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10MA00856

CETATEXT000025468958 J6_L_2012_02_000001000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 10MA00856, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00856 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 sous le n° 10MA00856 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Fathi A demeurant chez M. Selahatin B ... par Me Kuhn-Massot ; M. Fathi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908062 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - et le rapport de M. Renouf, rapporteur ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 14 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A se borne à se prévaloir en appel de la durée de son séjour en France et de sa capacité à s'y insérer par une activité professionnelle ; que, s'il soutient vivre en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, il ne précise ni la nature des liens privés ou familiaux tissés au cours de ce séjour ni le lieu de résidence de ses ascendants ou autres proches parents ; qu'ainsi, alors même que M. A serait apte à s'insérer professionnellement en France et qu'il y résiderait depuis huit ans à la date de la décision du 14 octobre 2009 attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA00856 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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