CETATEXT000025468964 J6_L_2012_02_000001001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01129, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01129 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT PONS Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour la SCI LAURE DE NOVES, représentée par son gérant M. Bernard Julien, 20 et 22 avenue Laure de Noves à Avignon
(84000)par Me Pons avocat ; la SCI LAURE DE NOVES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le maire de la commune d'Avignon a ordonné l'interruption des travaux entrepris par elle sur une construction, en application d'un permis de construire obtenu le 24 novembre 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que la SCI LAURE DE NOVES conteste un jugement en date du 22 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le maire de la commune d'Avignon a ordonné l'interruption des travaux entrepris par elle, sur une construction autorisée par permis de construire du 24 novembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / ...Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public(...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ... " ; Considérant que pour prendre l'arrêté interruptif de travaux litigieux le maire d'Avignon s'est fondé sur plusieurs procès verbaux d'infraction établis par des agents assermentés de la commune constatant que la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire accordé à la SCI LAURE DE NOVES était dépassée ; Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise pour établir la réalité de l'infraction ; que le rapport de l'expert, en date du 12 juin 2009 a contredit les procès verbaux d'infraction en relevant que le calcul de la hauteur de la construction était fondé sur des paramètres erronés mais constatait que la réalisation de la construction n'était pas conforme aux plans de la demande de permis en ce qui concerne le niveau du 1er étage et celui de la faîtière ; Considérant que le tribunal s'est fondé sur cette dernière constatation pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux présentée par la SCI LAURE DE NOVES ; Considérant que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur une infraction qui n'avait pas été constatée par les procès verbaux qui fondaient l'arrêté interruptif de travaux ; Considérant toutefois que le tribunal administratif a excédé sa compétence en estimant qu'il pouvait se prononcer sur le bien fondé des procès verbaux constatant l'infraction et en ordonnant une expertise à cette fin ; qu'une telle appréciation appartient en effet au seul juge judiciaire à supposer qu'il soit saisi ; Considérant qu'il ressort du dossier qu'en l'espèce le juge judiciaire ne s'est pas prononcé sur les procès verbaux fondant la décision attaquée ; qu'ainsi, même si le premier juge pouvait raisonnablement penser que le calcul des hauteurs mentionnées aux procès verbaux reposait sur des données erronées, il n'était pas compétent pour critiquer l'infraction que ces procès verbaux relevaient ; Considérant ainsi que le maire pouvant légalement fonder son arrêté sur les procès verbaux qui n'avaient pas été infirmés par le juge judiciaire, la SCI LAURE DE NOVES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI LAURE DE NOVES ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Avignon ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LAURE DE NOVES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LAURE DE NOVES, au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune d'Avignon. '' '' '' '' N° 10MA011292 CB 17-03-02-005-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS. - PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS DE DÉTERMINER LE BIEN FONDÉ DU PROCÈS VERBAL - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE. 68-03-05-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. CONTRÔLE DES TRAVAUX. INTERRUPTION DES TRAVAUX. - PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME - INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS DE DÉTERMINER LE BIEN FONDÉ DU PROCÈS VERBAL - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE. 17-03-02-005-01 Le juge administratif n'est pas compétent, dès lors que le juge judiciaire ne s'est pas prononcé sur le bien fondé d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, pour accueillir l'exception d'illégalité de ce procès-verbal d'infraction, même ressortant clairement d'une expertise ordonnée, sans en avoir la compétence, par un tribunal administratif, à l'appui de la demande d'annulation d'un arrêté interruptif de travaux. 68-03-05-02 Le juge administratif n'est pas compétent, dès lors que le juge judiciaire ne s'est pas prononcé sur le bien fondé d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, pour accueillir l'exception d'illégalité de ce procès-verbal d'infraction, même ressortant clairement d'une expertise ordonnée, sans en avoir la compétence, par un tribunal administratif, à l'appui de la demande d'annulation d'un arrêté interruptif de travaux.