CETATEXT000025468969 J6_L_2012_02_000001001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01278, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01278 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Jean-Marc D demeurant ..., Mme Danielle demeurant ..., Mme Marie-Claire B demeurant ..., M. Gilles A demeurant ... représentés par la SCP Blanc Beranger Burtez Doucede, avocats ; M. D et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Bernard C, ensemble le rejet du recours gracieux du 17 janvier 2007 ; 2°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2011 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Reboul pour M. D et autres ; Considérant que M. Jean-Marc D et autres interjettent régulièrement appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. Bernard C, ensemble le rejet du recours gracieux du 17 janvier 2007 ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ... ; que M. D et autres soutiennent que le document graphique est erroné, insincère, qu'il ne comporte aucune échelle, et n'a pas permis d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; Considérant que les erreurs et omissions dans le dossier de demande de permis de construire ne constituent pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce notamment aux autres pièces produites, d'apprécier la conformité du projet à la réglementation en vigueur ; que le dossier de demande comporte deux documents graphiques pouvant laisser penser que l'immeuble projeté aurait une hauteur deux fois inférieure à celle qu'il a en réalité ; que toutefois ces documents étaient accompagnés d'autres pièces permettant d'apprécier les hauteurs du bâtiment, et notamment d'un plan de coupe transversale donnant une indication précise de la hauteur du projet ; que dans ces conditions, la représentation erronée de l'immeuble qui ne cachait toutefois pas le nombre d'étages de la construction au demeurant modeste, n'a pas pu induire le service instructeur en erreur sur le projet qui lui était soumis ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 6 de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que M. D et autres soutiennent que le permis méconnaîtrait les dispositions des articles UA 11 et R 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, le projet de construction autorisé le 21 novembre 2006, s'inscrit dans une zone ne présentant pas d'intérêt architectural particulier ; qu'il est d'une architecture conventionnelle de type marseillais comme les autres immeubles de la rue du Jet d'Eau à Marseille ; qu'il s'insère donc naturellement entre deux constructions de même caractère même si sa hauteur est nettement supérieure ; que par suite le moyen tiré par M. D et autres de la violation des dispositions des articles UA 11 et R 111-21 du code de l'urbanisme doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, aucun permis de démolir n'était requis ; que dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-3-4 alors applicable du code de l'urbanisme est inopérant ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : 1- Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. / 2- Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale (...) ; que le projet qui consiste à surélever un garage, même si il a pour effet d'accroître l'occupation et la fréquentation du bâtiment ne modifiera pas son accès par la rue du Jet d'Eau ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la sécurité des usagers de cette rue ou des personnes l'empruntant serait aggravée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, applicable à la construction en litige : (...) 2. Il est exigé pour les constructions neuves : 2.1 : à vocation d'habitat, 1 place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 mètres carrés de planchers hors oeuvre, avec un minimum de 1 place et sans toutefois exiger plus de 3 places par logement (...) ; qu'il ressort des pièces jointes à la demande, que le projet autorisé, comportant trois logements à destination d'habitation pour une surface hors oeuvre nette totale de 252 mètres carrés, prévoit six places de stationnement, soit deux de plus que le minimum exigé par l'article UA 12 précité ; que la circonstance que deux de ces places seraient superposées par un système de relevage n'est pas interdite par le plan d'occupation des sols et ne saurait donc faire obstacle à l'octroi du permis sollicité ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc également être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D et autres requérants ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants à verser à M. C une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requêté présentée par M. Jean-Marc D, Mme Danielle , Mme Marie-Claire B, M. Gilles A est rejetée. Article 2 : M. Jean-Marc D, Mme Danielle , Mme Marie-Claire B, M. Gilles A sont condamnés solidairement à verser à M. C une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc D, Mme Danielle , Mme Marie-Claire B, M. Gilles A, M. Bernard C. '' '' '' '' N° 10MA012782 CB 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.