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10MA01594

CETATEXT000025468982 J6_L_2012_02_000001001594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01594, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01594 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant au Cabinet G.A ..., par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez-Doucède et Associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803338 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le maire de Fréjus a refusé de lui délivrer un permis de construire un chenil et une maison d'habitation, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - et les observations de Me Reboul pour M. A ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le maire de Toulon a rejeté sa demande de permis de construire ; que pour relever appel de ce jugement, M. A soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la compétence liée du maire pour se conformer à l'avis du ministre de l'écologie et du développement durable, dès lors que cet avis est entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : (...) les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) ; que la demande de permis de construire déposée le 10 octobre 2006 est soumise pour les règles de procédure aux dispositions en vigueur à la date de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-10 du code de l'environnement : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme applicable à la date de la demande, I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988

(1), ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. ; que l'article 4 du décret précité prévoit : lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme est tenue de se conformer à un avis négatif légalement rendu par le ministre ; Considérant que M. A a sollicité un permis de construire un chenil de 273,97 m² de SHOB et une maison d'habitation de 369,58 m² de SHOB sur un terrain de deux hectares dont il est propriétaire dans le massif de l'Estérel oriental, classé en site naturel par décret du 3 janvier 1996 ; qu'il conteste pour la première fois devant la cour, par la voie de l'exception, la légalité de la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le ministre chargé des sites a refusé de donner son accord à ce projet au motif que l'implantation d'une habitation nouvelle et d'un élevage de chiens, ne concourrait en aucune façon à la sauvegarde, au bon entretien, ou à la mise en valeur du massif de l'Estérel, et ne saurait être admise dans les parties naturelles du site classé qui doivent conserver impérativement leur aspect authentique et leur intégrité paysagère ; Considérant qu'il ressort de la notice descriptive de la demande de permis de construire et des plans joints à cette demande que le projet de M. A, d'une surface hors oeuvre brute de 644 m², avait initialement pour objet la réalisation d'un chenil de 7 box avec cour de détente pour les chiens et une maison d'habitation ; que ce projet sans rapport avec la préservation des espaces naturels et venant s'implanter dans un secteur resté à l'état naturel selon la photo aérienne versée au dossier, a été ultérieurement complété par l'adjonction de 8 box d'une superficie d'environ 66 m² permettant d'accueillir 8 ânes et un enclos pour moutons ; qu'en considérant que ce type de constructions n'avaient pas vocation à être admises dans les parties naturelles d'un site classé devant conserver impérativement leur aspect authentique et leur intégrité paysagère, le ministre chargé des sites n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; Considérant que si M. A se prévaut de sa qualité d'agriculteur et de l'inclusion de son terrain en zone agricole du POS en faisant valoir qu'il exerce également l'activité d'éleveur d'ânes et de moutons, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation portée par le ministre dont l'avis a été rendu au vu de la demande de permis de construire ne concernant que l'édification d'une maison d'habitation et d'un chenil sur un terrain de 2 ha dont une partie est couverte par un espace boisé classé ; Considérant que la circonstance que le ministre chargé des sites ait antérieurement donné son accord à la réalisation d'un cimetière d'intérêt communal et à la reconstruction d'une bâtisse en ruine justifiée par une activité d'élevage d'ânes dans ce secteur, n'est pas de nature à conférer à M. A un droit à l'obtention de l'accord du ministre pour la réalisation, au principal, d'une maison d'habitation et d'un chenil ; Considérant enfin que si le projet de M. A a fait l'objet d'avis favorables des différentes personnes publiques consultées lors de l'instruction de sa demande de permis de construire, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus du ministre dont l'appréciation ne porte que sur la conservation du site classé ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal à considéré que le maire de Fréjus, qui était tenu de se conformer à l'avis négatif du ministre chargé des sites, a pu légalement lui refuser la délivrance du permis de construire qu'il avait sollicité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui maintient la décision de refus de permis de construire, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Fréjus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la commune de Fréjus la somme de 1 500 euros qu'elle demande en application des dites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Fréjus, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune de Fréjus. '' '' '' '' 2 N° 10MA01594 sc 68-03-025-02-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de l'environnement.

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