CETATEXT000025468984 J6_L_2012_02_000001001599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01599, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez -Doucede et Associes ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803487 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Castelnau le Lez le 4 juin 2008, pour une parcelle cadastrée CS 17 au lieu dit 'Le Devois' ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau le Lez une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Castelnau le Lez ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Reboul pour M. A et les observations de Me Marc pour la commune de Castelnau le Lez ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Castelnau le Lez le 4 juin 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que pour contester le certificat d'urbanisme informatif qui lui a été délivré sur le fondement du
- a)de l'article L. 410 du code de l'urbanisme alors en vigueur, M. A conteste, par la voie de l'exception, la légalité du maintien de sa parcelle en secteur 2UE du plan local d'urbanisme à vocation de zone artisanale ; qu'il invoque un vice de procédure dans l'enquête publique tiré du défaut d'information du commissaire enquêteur, l'erreur manifeste d'appréciation dans le maintien de ce classement et le détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée,
- a)indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; Considérant que la régularité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du
- a)de l'article L.410-1 est subordonnée à la seule conformité des informations qu'il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité ; que dans ces conditions, l'illégalité du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité d'un certificat d'urbanisme informatif, dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé, en vertu du
- a)de l'article L.410-1 précité, ce certificat d'urbanisme a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain ; qu'ainsi, l'illégalité de ces règles n'auraient pas pour effet de rendre irrégulière l'information délivrée, dans la mesure où elle a été fidèlement et précisément rapportée ; que le moyen tiré par exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut, par suite, être accueilli ; que M. A n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Castelnau le Lez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la commune de Castelnau le Lez une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Castelnau le Lez une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel A et à la commune de Castelnau le Lez. '' '' '' '' 2 N°10MA01599 CB 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.