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10MA01614

CETATEXT000025468986 J6_L_2012_02_000001001614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01614, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01614 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BRUNEL Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Jean Claude A et M. Jean Christophe A, demeurant ... par Me Brunel, avocat ; MM. A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vacquières, en tant que cet arrêté constitue le retrait d'un permis de construire précédemment accordé ; 2°) d'annuler l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Vacquières ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vacquières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par demande du 7 octobre 2008, M Jean Claude A a déposé une demande de permis de construire des bâtiments agricoles d'une superficie totale de 313 m² sur le territoire de la commune de Vacquières ; qu'après avoir réclamé des pièces complémentaires, le maire de la commune a rejeté cette demande par arrêté du 20 janvier 2009 ; que sur recours gracieux de M. Jean Claude A, il a, par arrêté du 3 mars 2009, d'une part, annulé son précédent arrêté entaché d'irrégularité matérielle, et d'autre part rejeté la demande de permis de construire sollicité ; que M. Jean Claude A et son fils Jean Christophe A contestent le refus opposé par le tribunal administratif de Montpellier à leur demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il constitue le retrait du permis de construire obtenu tacitement, rejette la demande de permis de construire, et refuse d'annuler l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur la recevabilité en première instance de l'intervention de M. Jean Christophe A : Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier M. Jean Christophe A a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant (...) ; qu'aux termes de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Vacquières : Aspect extérieur. Par leur aspect extérieur les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : 1/ toitures Les toitures seront en tuile ronde, de teinte claire. Les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes. Les toitures terrasses sont admises ... ; que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que ces dispositions à visée esthétique et qui ne concernent que l'aspect extérieur des constructions, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, qui permettent de règlementer l'aspect extérieur des constructions ; que la circonstance qu'elles imposent que les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes, si elles impliquent une appréciation des constructions avoisinantes, ne sont pas, de ce fait illégales ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande d'annulation par ces motifs qu'il y a lieu d'adopter ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que l'annulation du refus de délivrer un permis de construire a pour effet la disparition rétroactive de l'acte annulé ; que cette disparition, qui ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite, oblige l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; Considérant que par l'effet de l'arrêté du 3 mars 2009, qui a retiré le précédent refus permis de construire, intervenu le 20 janvier précédent, l'autorité administrative se trouvait saisie de la demande initiale ; que cette décision n'a pas procédé au retrait d'un permis tacite qui serait intervenu entre temps ; que de plus, et tout état de cause, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 suivant lesquelles: Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ne sont pas applicables à l'espèce, l'arrêté du 3 mars étant intervenu à la demande de M. Jean Claude A ; Considérant que le maire de la commune de Vacquières a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. Jean Claude A, au seul motif que le projet qu'il avait déposé le 5 octobre 2008 présentait des toitures dont les versants n'étaient pas dans le même sens que ceux de l'école, située à proximité immédiate du projet ; qu'il résulte toutefois des photos produites au dossier que les toitures des constructions de la commune de Vacquières ne sont pas toutes dans le même sens, y compris celles des maisons voisines ; que dans ces conditions, la seule circonstance que le projet présenterait des toitures de sens différent de celles de l'école qui y est accolée, ne saurait suffire à révéler le non respect de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune ; que par suite les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2009 leur refusant un permis de construire ; qu'il y a lieu donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué dans cette mesure ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Vacquières à verser aux consorts A la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ; qu'il convient en revanche de rejeter la demande présentée par la commune, partie perdante, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par les consorts A contre l'arrêté du maire de Vacquières, en tant que cet arrêté rejette la demande de permis de construire présentée par M. Jean Claude A. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Vacquières est annulé en tant que cet arrêté refuse le permis de construire sollicité par M. Jean Claude A. Article 3 : La commune de Vacquières est condamnée à verser aux consorts A la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vacquières présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête des consorts A sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Claude A, M. Jean Christophe A et à la commune de Vacquières. '' '' '' '' N° 10MA016142 SC 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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