← France

10MA01745

CETATEXT000025468992 J6_L_2012_02_000001001745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01745, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01745 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AUDOUIN M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE PASSA, représentée par son maire habilité par délibération du 31 mars 2009, par Me Audouin ; la COMMUNE DE PASSA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900062 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Passa à Mme A le 30 juillet 2008 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Passa ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Laffargue pour la COMMUNE DE PASSA ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Passa en date du 30 juillet 2008 refusant de délivrer un certificat d'urbanisme Mme A ; que la commune de PASSA relève appel de ce jugement ; Considérant que la COMMUNE DE PASSA soutient en appel que le tribunal a interprété de façon erronée les dispositions de la zone 1NA du plan d'occupation des sols en considérant que les constructions à usage d'habitation pouvaient être autorisées dans le sous secteur 1NAb ; Considérant que, selon le préambule de son règlement, la zone 1NA du POS de la commune de Passa est destinée, dans son ensemble, à recevoir à court terme, l'implantation d'habitations, après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées, dans les conditions exposées au rapport de présentation, notamment en matière de financement des équipements publics ; que l'article 1 du règlement de zone relatif aux types d'occupations du sol interdit:

  1. Les lotissements industriels.
  2. les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités sont liées à la destination de la zone.
  3. Les dépôts de véhicules tels que prévus au et b de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
  4. Les garages collectifs de caravanes.
  5. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tel que prévu à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme.
  6. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes tel que Prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
  7. L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue aux paragraphes b et c de l'article R.444-3 du code de l'Urbanisme,
  8. L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols. , les habitations individuelles ne sont pas interdites, que l'article 2 du même règlement de zone, relatif aux occupations du sol soumises à conditions, prévoit enfin : Rappel : Les équipements publics nécessaires à la desserte directe de la zone doivent être effectivement réalisés.
  9. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation.
  10. Les équipements de sport et de loisirs dans le secteur 1NAb.
  11. Les installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique. ; Considérant que le rapport de présentation du POS mentionne que le secteur 1NAb isolé par rapport aux autres zones NA et situé en bordure ouest du village dans un secteur clairement agricole est destiné à supporter un stade et des équipement sportifs ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les parcelles couvertes par ce secteur ont été classées en emplacement réservé à cet effet ; Considérant que si les articles du règlement de la zone 1NA n'interdisent pas expressément les constructions dans le secteur 1NAb, d'une part la création de ce sous secteur sur des terres consacrées à l'agriculture et nettement détachées de la partie construite du village n'était justifiée que par la nature des équipements sportifs et de la pelouse qui y étaient prévus et, d'autre part, un équipement en réseaux à ce sous secteur est, en vertu du règlement de la zone NA, un préalable obligatoire à l'urbanisation ; qu'ainsi, la suppression de l'emplacement réservé grevant la parcelle de Mme A en vue de la réalisation d'un équipement sportif, n'a pas automatiquement pour effet de permettre son ouverture à l'urbanisation si les travaux d'équipements publics la desservant spécifiquement n'ont pas été réalisés; que la COMMUNE DE PASSA est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que des maisons d'habitation pouvaient être autorisées sans conditions dans ce secteur ; qu'il y a lieu, de censurer le motif ainsi retenu par le tribunal et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'ensemble des moyens présentés devant la cour et le tribunal ; Considérant que si les réseaux publics passent à proximité du terrain de Mme A, dans la zone urbanisée de la commune, il est établi que la parcelle de 2ha n'est pas directement raccordée à ces réseaux et il n'est pas soutenu qu'ils seraient suffisants pour la desservir par une simple extension ; qu'à cet égard, il ne peut qu'être constaté que la commune n'a réalisé aucun aménagement afin d'équiper le sous secteur 1NAb et n'envisage pas d'y procéder; que la COMMUNE DE PASSA est, par suite, fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme opérationnel en litige ne pouvait être délivré en raison de l'absence de réseaux publics desservant le terrain de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de Passa aurait pris la même décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PASSA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de certificat d'urbanisme du 30 juillet 2008 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme Noël A dirigées contre la COMMUNE DE PASSA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Noël A, à verser à la COMMUNE DE PASSA, une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE PASSA une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PASSA et à Mme Noël A. '' '' '' '' N° 10MA017452 FS 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.