CETATEXT000025468994 J6_L_2012_02_000001001836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01836, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01836 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL CLEMENT SIMON MALBEC - AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean Antoine A, domiciliés ..., par la SELARL Clément Simon Malbec ; M. Jean Antoine A et Mme Odette A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté municipal du 17 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Roquefort des Corbières leur a opposé un refus de permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort des Corbières une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Clément pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Becquain de Coninck pour la commune de Roquefort des Corbières ; Considérant que par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des époux Fuster dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Roquefort des Corbières a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que les époux Fuster interjettent appel de ce jugement. Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que les époux A ont déposé le 24 juin 2008 une demande de permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole pour une surface hors oeuvre nette de 164 m² sur la parcelle cadastrée section D n° 611, d'une superficie de 1 890 m², classée en zone N par le plan local d'urbanisme et classée en zone NC sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (...). L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ; Considérant que le site de l'église Saint-Martin et ses abords est inscrit ; que, toutefois, la parcelle cadastrée section D n° 611 qui est située à plus de 200 mètres de ce site n'est pas comprise dans les limites de ce site ; que, par suite, contrairement à ce qu'avait indiqué à tort la commune de Roquefort des Corbières le 16 juillet 2008, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être sollicité pour l'instruction de la demande du permis de construire en litige ; que, dès lors, c'est sans commettre d'irrégularité que le maire ne l'a pas consulté avant de refuser le permis de construire demandé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe en zone N la parcelle cadastrée D 611 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme pour atteindre les objectifs généraux définis par l'article L.121-1 pour l'ensemble des documents d'urbanisme ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable élaboré par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune visent notamment le renforcement de la protection des espaces naturels sensibles par l'élargissement du périmètre du site inscrit de la colline Saint-Martin jusqu'aux limites des constructions récentes de la façade Ouest du village et l'affirmation des lignes et espaces paysagers structurant de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D611, située sur les premières hauteurs de la colline Saint-Martin, au-delà de la ligne structurant la partie urbanisée de la commune, est intégrée au vaste secteur non construit et boisé que forme cette colline ; que le zonage retenu par le plan local d'urbanisme correspond aux limites naturelles de cet ensemble et est cohérent par rapport aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que, dans ces conditions, alors même que cette parcelle confronte sur sa partie Est des constructions et qu'elle est partiellement desservie par les réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en zone naturelle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne démontrent pas que le classement de leur parcelle en zone N ne répond pas à des objectifs d'urbanisme et aurait eu pour seul objet de faire obstacle à la réalisation de leur projet de construction ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ainsi allégué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquefort des Corbières, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Jean Antoine A et Mme Odette A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean Antoine A et Mme Odette A la somme de 2 000 euros sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean Antoine A et Mme Odette A est rejetée. Article 2 : M. Jean Antoine A et Mme Odette A verseront à la commune de Roquefort des Corbières une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Antoine A et Mme Odette A et à la commune de Roquefort des Corbières. '' '' '' '' N° 10MA018362 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.