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10MA01882

CETATEXT000025468996 J6_L_2012_02_000001001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/89/CETATEXT000025468996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10MA01882, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01882 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SAVI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 19 rue du Tapis Vert à Marseille

(13001)par Me Savi ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté municipal du 18 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI Consorts Aymé, afin de construire un bâtiment à usage commercial et de restructurer un bâtiment existant, pour une surface totale hors oeuvre nette de 954 m², sur un terrain sis 80 boulevard Barry à Marseille 13ème arrondissement, situé en zone UC du plan d'occupation des sols ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCI Consorts Aymé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2017-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 4 mars 2010 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Consorts Aymé un permis de construire ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après s'être livré à une analyse précise des pièces du dossier, les premiers juges ont écarté, en toutes ses branches, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 : (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) ; que la demande de permis de construire en litige du 18 décembre 2007 a été déposée le 25 mai 2007 à la mairie de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la demande : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) : Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte sept vues de l'état existant du terrain d'assiette, permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier l'impact du projet sur les bâtiments avoisinants ; que quatre documents graphiques permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; que la notice paysagère jointe à la demande décrit les abords du projet, le traitement des façades, des accès et desdits abords ; qu'enfin, s'agissant du bâtiment existant à restructurer, déjà raccordé aux différents réseaux publics, le plan de masse n'avait pas à indiquer leur tracé ; que, s'agissant du bâtiment commercial à créer, la notice descriptive sommaire jointe à la demande précise que les eaux pluviales des voiries et parkings seront canalisées vers un séparateur d'hydrocarbures avant le rejet dans le réseau existant et que tous les branchements nouveaux seront raccordés aux réseaux publics existants à partir du branchement du bâtiment existant à restructurer ; qu'à l'appui de cette notice sont produits un avis favorable du 22 octobre 2007 de la direction de l'eau et de l'assainissement de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ainsi que l'avis favorable du 13 août 2007 de la société d'exploitation du réseau d'assainissement de Marseille ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et de la proximité du bâtiment à créer et du bâtiment existant, alors même que le plan de masse n'indique pas le tracé des équipements publics et le raccordement du projet, l'autorité administrative a pu apprécier exactement la situation des constructions projetées au regard des équipements publics desservant les immeubles existants et destinés à leur être raccordés ; que, par suite, le permis de construire en litige n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article RUC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : 1- Dispositions générales : les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site ou dans la perspective de sa valorisation (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère que le projet, dont la hauteur de 5,50 mètres est inférieure à celle autorisée par le règlement de zone, s'inscrit dans le gabarit des immeubles existants et respecte la volumétrie générale du quartier ; que celui-ci, situé dans une zone d'extension urbaine dense, ne présente pas de style architectural homogène ; que les façades et les abords du projet sont traités pour former un ensemble cohérent avec les aménagements voisins, avec notamment la végétalisation des espaces libres et la plantation d'arbres de haute tige ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, délivrer le permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Consorts Aymé, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 la somme de 2 000 euros sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19 versera à la SCI Consorts Aymé une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAPIS VERT 19, à la SCI Consorts Aymé et à la commune de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA018822 FS 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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