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10MA03063

CETATEXT000025469000 J6_L_2012_02_000001003063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/90/CETATEXT000025469000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 10MA03063, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03063 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2008 sous le n° 10MA03063 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Anis A, demeurant chez M. Chafi B ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Anis A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002699 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 16 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A de nationalité tunisienne, réside habituellement en France depuis plusieurs années et est père d'un enfant français né le 9 janvier 2009 ; qu'il ressort des mêmes pièces que, séparé de la mère de l'enfant, M. A a reconnu l'enfant et commencé à contribuer effectivement à son entretien et son éducation dès qu'il a appris l'existence de son enfant en juillet 2009 ; qu'ainsi, en s'opposant à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte excessive au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté préfectoral en date du 16 mars 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anis A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03063 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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