CETATEXT000025469002 J6_L_2012_02_000001004015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/90/CETATEXT000025469002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 10MA04015, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04015 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE HUBERT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2010 et 8 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04015 , présentés pour M. Rezak A, demeurant chez M. B ..., par MeHubert ; M. Rezak A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003438 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale au titre de l'article 6-1 7 de l'accord franco-algérien, ou à défaut au titre de l'article 6-1 5 dudit accord, ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou si sa demande d'aide juridictionnelle est acceptée de verser cette somme à Me Hubert qui s'engage à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Cohen représentant M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2010 précise que l'état de santé de M. A ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident son épouse ainsi que ses six enfants et où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'elle est donc suffisamment motivée en ce qui concerne tant la situation médicale que la situation personnelle et familiale de M. A et comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande, après examen de l'ensemble de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions prévoit notamment que le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé (ARS), qui conserve ce rapport et transmet son avis à l'autorité préfectorale ; que cet arrêté impose au médecin de l'ARS d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que la régularité de la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision implique seulement que les documents soumis à son appréciation comportent l'avis du médecin de l'ARS ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 11 mars 2010, les médecins inspecteurs de santé publique ont estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé présentaient un caractère de longue durée et que le demandeur pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin-inspecteur de santé publique devenu médecin de l'ARS n'est pas, en vertu des dispositions susrappelées ni en vertu d'autres dispositions, tenu de prononcer un diagnostic sur la pathologie qui lui est soumise ; Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision d'une autorité administrative prise au vu de l'avis rendu par un organisme peuvent être invoquées à l'encontre de ladite décision ; qu'il en résulte, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; Considérant que M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les médecins ayant émis cet avis n'ont pas été régulièrement désignés ; qu'en réponse, le préfet des Bouches du Rhône a produit un courrier daté du 19 septembre 2011, postérieur à l'avis litigieux et à la décision attaquée, par lequel le directeur général de l'Agence régionale de la Santé Provence Alpes Côte d'Azur lui a précisé que, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 précité, les médecins en cause avaient été désignés pour assurer la responsabilité des avis médicaux concernant la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers malades, sans indiquer de date à compter de laquelle cette désignation prenait effet ; que, toutefois, les médecins qui ont rendu leur avis sur le cas du requérant en qualité de médecins inspecteurs de santé publique sont les mêmes médecins qui ont été ultérieurement désignés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d'Azur pour rendre des avis médicaux pour le compte de ladite agence en application des dispositions du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; que, dans ces conditions, et bien que l'arrêté litigieux soit intervenu après l'entrée en vigueur de ce décret, le fait que le préfet n'a pas, préalablement à cet arrêté, saisi les docteurs Charlet et Duponchel en leur qualité de médecin de l'agence régionale de santé n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches du Rhône se serait fondé sur le seul avis précité du médecin-inspecteur de santé publique et se serait cru lié par ledit avis pour rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. A ; Considérant, en revanche, que M. A fait valoir qu'ayant été victime de sévices en Algérie, il en garde des troubles psychologiques graves et souffre d'un stress post-traumatique et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, lieu de son vécu traumatique ; que toutefois, les certificats médicaux produits ne permettent pas de déterminer avec certitude l'état de santé de M. A ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en date du 20 avril 2010, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer l'entier dossier médical de M. A : - d'examiner M. A ; - de préciser la réalité ainsi que la nature des pathologies invoquées par M. A, la date de leur apparition, les traitements suivis et l'évolution probable de l'état de l'intéressé ; - de donner son avis sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - et le cas échéant, de faire toutes autres constatations nécessaires et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rezak A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.