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10MA04251

CETATEXT000025469004 J6_L_2012_02_000001004251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/90/CETATEXT000025469004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/02/2012, 10MA04251, Inédit au recueil Lebon 2012-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04251 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Nihat A, demeurant au ..., par Me Vincensini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004904 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 le rapport de Mme Felmy, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'à supposer la présence en France de M. A établie entre 2000 et 2004, les documents qu'il produit pour prouver son séjour en France à partir de 2006 ne sont pas suffisants pour établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis lors ; qu'il ne justifie pas davantage la rupture de ses attaches familiales en Turquie, où il était marié, où vivent ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que par suite, M. A n'établit pas qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA04251 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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