Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02402 du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600104 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, faisant droit à la demande de la société de transports et d'assainissement de La Réunion (STAR), a notamment annulé sa décision du 25 octobre 2005 en tant qu'elle limitait à 265 000 euros le montant des investissements productifs que la société était autorisée à déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice 2005 en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la STAR devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ; Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société de transport et d'assainissement de La Réunion (STAR), - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société de transport et d'assainissement de La Réunion (STAR), Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 mars 2005, la société de transports et d'assainissement de La Réunion (STAR) a sollicité, en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, un agrément du ministre chargé du budget pour déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice 2005 la somme de 875 344 euros, correspondant à l'achat de biens d'équipement mobiliers destinés à être exploités dans le cadre de son activité de collecte de déchets ; que, le 25 octobre 2005, après avoir relevé que le montant des investissements nets de subventions publiques s'élevait à 808 279 euros, le ministre n'a autorisé la société à réduire son résultat imposable à raison de ses investissements productifs qu'à hauteur de 265 000 euros ; que, par un jugement du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fait droit à la demande de la STAR dirigée contre la décision du 25 octobre 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2008 et au rejet de la demande de la STAR ; Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts en vigueur lors de l'année d'imposition : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. [...] / La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. [...] / III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. [...] / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.