CETATEXT000025469064 JG_L_2012_03_000000344382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/90/CETATEXT000025469064.xml Texte Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/03/2012, 344382, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Conseil d'État 344382 2ème et 7ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Jacques Arrighi de Casanova SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP RICHARD Mme Catherine Chadelat M. Damien Botteghi Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre 2010, 14 février 2011 et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil
(94745); la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0802863 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. et Mme René A et autres, la décision implicite du maire de la commune de Magny-Cours, en date du 4 octobre 2008, de non opposition à sa déclaration préalable pour la construction d'un relais de radiotéléphonie sur le territoire de la commune, rue Champ de Magny ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des consorts A et autres ; 3°) de mettre à la charge des consorts A et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. et de la SCP Richard, avocat de M. René A et autres, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. et à la SCP Richard, avocat de M. René A et autres ; Considérant que, par mémoire enregistré le 20 février 2012, la SOCIETE ORANGE FRANCE SA a déclaré se désister de son pourvoi ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA le versement à M. et Mme A et autres d'une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA. Article 2 : La SOCIETE ORANGE FRANCE SA versera à M. René A, à Mme A, à M. et Mme André B, à M. Jean C, à la Société Danielson Equipement, à M. Didier D, à Mme Solange E, à la Société Saulnier Racing, à la SARL Pennequin, à la Société Automobiles A, à M. Philippe F et à M. Béryl G la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, à M. René A, premier défendeur dénommé, et à la commune de Magny-Cours. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.