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10VE00360

CETATEXT000025527776 J0_L_2012_02_000001000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 10VE00360, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00360 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DANCKAERT Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sharif A, demeurant ..., par Me Danckaert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610518 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé l'aide financière exceptionnelle prévue à l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 pour la réparation des dommages causés aux habitations principales par la sécheresse de l'été 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'ayant demandé l'aide juridictionnelle, sa requête n'est pas tardive ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour M. A par Me Danckaert ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les études citées par le préfet ne sont identifiées ni par leur auteur, ni par leur contenu et n'offrent aucune garantie sur leur véracité ; que sur le secteur couvert par ces études, le préfet a indemnisé les propriétaires des maisons situées au 26, rue du Tonnelier et au 4, rue de la Marqueterie ; qu'en se fondant sur le courrier de la société Arcadis du 10 mars 2006, le préfet n'a pu justifier son refus d'indemnisation ; que le préfet a tenu compte de manière partielle de l'étude réalisée par la société Technosol au sujet de la maison située au 20, rue du Tonnelier ; qu'il n'a pas retenu le fait que des limons sableux au-dessus des marnes argileuses règnent en épaisseur " modérée " ; que la société a estimé que la sécheresse a eu un impact sur le sinistre de cette habitation ; que ce rapport est la seule analyse générale du sol relative à ce secteur ; qu'il produit des études objectives, comme celle de la société Batigeoconseil du 30 août 2006, commandée par la commune ; que sa maison est située à moins de 10 mètres du 4, rue de la Marqueterie cité par cette étude comme site caractéristique du sinistre et dont le propriétaire a été indemnisé ; que l'étude conclut que les quartiers hauts de Vauréal auxquels appartiennent tant la rue de la Marqueterie que la rue du Tonnelier appartiennent à un secteur géologiquement instable et présentant des déficits hydriques assez marqués à corréler avec une ou des périodes de sécheresse prolongée ; que les maisons de la rue de la Marqueterie et celles de la rue du Tonnelier, qui sont toutes dans un rayon de moins de 100 mètres, ont été construites par le même promoteur, dans la même période et présentent les mêmes dégradations ; que l'étude Arcadis du 27 juillet 2004, réalisée pour le compte des propriétaires de la maison située au 26 rue du Tonnelier, a conclu que les désordres sont liés à la sécheresse en raison de la nature argileuse des sols ; qu'il en va de même pour les maisons voisines ; que dans le cas de la maison située au 2, rue du Tonnelier, le refus d'indemnisation du préfet a été annulé par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : " I - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1 juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. (... ) L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. (...) Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. (...) III - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...) Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de cent vingt jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III. Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes (...) Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. IV - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles. Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement. V - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget. " ; que, par décision du 10 août 2006, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées au motif qu' " aucun des éléments présentés dans le dossier ne permet de relier les désordres à la sécheresse de 2003. En effet, une étude réalisée dans ce quartier a mis en évidence la nature des sols (...). Il est reconnu que les limons sableux sont peu sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement " ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, il incombe au requérant, lorsqu'il saisit le préfet d'une demande d'indemnisation sur le fondement de ces dispositions, de joindre à son dossier tous les éléments nécessaires à l'étude de son dossier par l'administration ; qu'ainsi, M. A, à qui incombe la charge de la preuve du caractère argileux du sous-sol sur lequel est érigée sa maison, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, malgré l'invitation qu'il lui avait adressée, le préfet n'a pas fait réaliser d'expertise sur la nature de celui-ci ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le sous-sol de son terrain, situé au 13, rue du Tonnelier, est de nature argileuse, sensible au phénomène de retrait gonflement, il ressort des pièces du dossier que les études réalisées dans le voisinage sont contradictoires et ne permettent pas d'établir la nature de ce sous-sol ; que la circonstance que le propriétaire de la maison située au 4, rue du Tonnelier, distante d'une dizaine de mètres de celle du requérant, ait été indemnisé, ne suffit pas à établir que sa maison serait dans une situation identique ; que M. A fait valoir, d'une part, qu'une étude géotechnique générale du 30 août 2006, réalisée par la société Badigeoconseil sur le territoire de la commune de Vauréal, conclut que les sols argileux des hauts quartiers de Vauréal présentent des déficits hydriques assez marqués à corréler avec une ou des périodes de sécheresse prolongée et, d'autre part, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé, par un jugement du 17 décembre 2009, le refus d'indemnisation opposé au propriétaire de la maison située au 2, rue du Tonnelier, en se fondant sur une étude portant sur la maison située au 26, rue du Tonnelier, laquelle concluait que, compte tenu des résultats de la reconnaissance des sols et des fondations, les désordres qui affectent le pavillon (...) sont (...) liés à la nature des terrains d'assise des fondations constitués essentiellement d'argiles marneuses particulièrement sensibles aux variations en teneur d'eau ; que cependant, bien que la maison de l'intéressé se situe dans le haut de la commune de Vauréal partiellement couvert par ces études, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les dommages dont il se prévaut seraient imputables à la sécheresse de l'été 2003, alors même qu'il n'est pas davantage établi que ces dommages entreraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00360 2 44-02-02-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du ministre.

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