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10VE02419

CETATEXT000025527778 J0_L_2012_02_000001002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 10VE02419, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02419 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SEBAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge A et Mlle Janice Ann B, demeurant ..., par Me Bernard ; M. A et Mlle B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0708812-0811476 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le maire de la commune des Lilas a délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires du 36, rue de Romainville, et de l'arrêté du 10 septembre 2008 par lequel ce maire a délivré un permis de construire " rectificatif " à Mlle C ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas et de Mlle C le versement par chacun d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, sur la régularité du jugement, qu'il n'a pas été tenu compte de la note en délibéré par laquelle Mlle C admettait que les moyens tirés de la violation des articles UH10 et UH12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) étaient fondés ; sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2007, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, la preuve de la publication de la délégation de signature n'étant pas apportée ; que pas plus le bénéficiaire du premier permis, le syndicat des copropriétaires du 36, rue de Romainville, que celui du second permis, Mlle C, ne disposaient d'un titre habilitant à construire ; que, dès lors, le second permis n'a pas pu régulariser le premier ; que le volet paysager est insuffisant dès lors que le plan projeté n'indique pas avec précision les limites du terrain ; que le plan de l'état existant est manifestement tronqué ; que les plans de façades et de coupes ne renseignent pas sur le niveau du terrain naturel et, donc, sur la hauteur du bâtiment ; que les documents photographiques ne permettent pas d'apprécier l'environnement proche du terrain à construire, et s'abstiennent, notamment, de montrer la composition de l'environnement au nord et au sud de ce terrain ; que la réalisation de la construction projetée entraînera des démolitions nécessitant un permis de démolir, conformément aux dispositions de l'ancien article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme et à celles de l'article UH13 du règlement du POS ; que le permis de démolir délivré au syndicat ne peut en tenir lieu ; que font défaut les avis de divers organismes consultatifs ; que le maire était tenu de surseoir à statuer dès lors que le POS, lequel modifiait la hauteur maximale des constructions en la fixant à 7,50 mètres, prescrivait qu'à l'intérieur d'une bande de 0 à 2 mètres comptée depuis l'alignement, la hauteur maximale des constructions serait fixé à 3 mètres, était en cours de révision ; qu'ainsi, le projet de construction était de nature à compromettre l'exécution du plan révisé ; que, d'une part, l'article UH10 du règlement fixant à 10 mètres la hauteur maximale des constructions a été méconnu dès lors que l'angle est de la façade implantée le long du passage Félix D mesure 10,10 mètres et, que, d'autre part, la hauteur de la construction projetée est prévue à 12,67 mètres tandis que l'égout du toit donnant sur la rue de Romainville ne s'élève qu'à 8,79 mètres, induisant une différence de 3,88 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article UH10-2 du même règlement ; que les dispositions de l'article UH12 du même règlement ont été méconnues dès lors que le nombre de places de stationnement minimum, qui est de cinq, n'est pas réalisé ; que le projet n'a pour effet que de créer une place à l'intérieur des bâtiments ainsi qu'une place sur un terrain extérieur ; sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2008, qu'il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de celui du 21 mai 2007 ; qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Charat, substituant Me Bernard, pour M. A et Mlle B, de Me Le Brun pour Mlle C et de Me Tessier, substituant Me Seban, pour la commune des Lilas ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mlle E et M. F par Me Spira ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. A et Mlle B par Me Bernard ; ils demandent à la Cour de faire preuve de clémence dans le prononcé des frais irrépétibles ; Considérant que, par arrêté du 21 mai 2007, le maire de la commune des Lilas a délivré au syndicat des copropriétaires du 36, rue de Romainville, un permis de construire portant création de quatre pièces d'habitation à usage d'habitation et d'activité professionnelle, d'une surface hors oeuvre nette de 120 mètres carrés ; que le 10 septembre 2010, il délivrait à Mlle C, un permis " rectificatif " modifiant la désignation du bénéficiaire du permis de construire initial ; que, par jugement du 20 mai 2010 dont M. A et Mlle B relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la recevabilité de l'intervention de Mlle E et M. F : Considérant que Mlle E et M. F, demeurant ..., ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A et Mlle B font valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation partielle formulées par la commune dans la note en délibéré du 19 mai 2010 ; que, cependant, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions principales de la commune, lesquelles tendaient au rejet de la demande ; que, dès lors, ce tribunal n'avait pas à se prononcer sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle du permis de construire ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif ayant estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UH10 et UH12 du règlement du plan d'occupation des sols n'étant pas fondés, il n'avait, en tout état de cause, pas à tenir compte de l'" acquiescement " supposé de la commune à ces illégalités ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2007 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, il ressort des pièces du dossier que M. Claude G, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, était titulaire d'une délégation de signature consentie par arrêté du maire du 10 avril 2001 pour signer, notamment, les permis de construire ; que cette délégation avait fait l'objet d'une publication régulière comme en atteste le certificat établi par le maire de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A et Mlle B soutiennent que Mlle C ne disposant pas d'un titre l'habilitant à construire, le permis modificatif du 10 septembre 2008 ne pouvait régulariser le défaut de titre habilitant à construire dont serait entaché le permis initial, délivré au syndicat des copropriétaires du ... ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mlle C, ayant agi comme mandataire de ce syndicat sur le fondement d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, disposait d'un titre l'habilitant à construire ; que, dès lors, et en tout état de cause, le permis modificatif a régularisé sur ce point le permis de construire initial ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ; Considérant que les requérants font valoir que le volet paysager est insuffisant dès lors que le plan projeté n'indique pas avec précision les limites du terrain ; que le plan de l'état existant est manifestement tronqué ; que les plans de façades et de coupes ne renseignent pas sur le niveau du terrain naturel et, donc, sur la hauteur du bâtiment ; que les documents photographiques ne permettent pas d'apprécier l'environnement proche du terrain à construire, et s'abstiennent, notamment, de montrer la composition de l'environnement au nord et au sud du terrain à construire ; que, toutefois le tracé des réseaux existants n'étant obligatoire que s'agissant de constructions nouvelles, le dossier n'est pas incomplet pour ce motif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan existant n'est pas tronqué; que les limites de propriété sont indiquées avec précision ; que, s'agissant d'une extension par surélévation d'une construction existante, les plans de coupe et de façade ainsi que des documents photographiques doivent être regardés comme suffisants ; que, dès lors, le service instructeur a été mis à même d'apprécier le respect des règles d'urbanisme applicable et l'insertion de la construction dans l'environnement ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-1 alors en vigueur : " Les dispositions du présent titre [relatif au permis de démolir] s'appliquent : (...) d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 430-2, alors en vigueur : " Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme des personnes privées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir " ; que les requérants soutiennent que le permis de construire n'a pas été précédé d'un permis de démolir en application des dispositions susvisées ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de démolir relatif à une partie de la construction existante a été délivré le 5 mai 2006 au syndicat des copropriétaires du ... ; que, dès lors, peu important le fait que Mlle C se soit substituée à ce syndicat en qualité de bénéficiaire du permis de construire, le moyen tiré du défaut de permis de démolir ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence de consultation de divers organismes n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par (...) les articles L. 123-6 (dernier alinéa) du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; Considérant que si M. A et Mlle B font valoir que le projet de construction litigieux serait de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme qui était alors en cours d'élaboration, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère limité du projet d'extension et de surélévation en cause, le maire, en ne prononçant pas de sursis à statuer sur le permis de construire litigieux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UH 10 du plan d'occupation des sols : " 1- La hauteur des bâtiments principaux ne peut excéder 10 m à l'égout du toit. / 2- La hauteur au faîtage des bâtiments principaux ne peut pas excéder de plus de 3 m la hauteur de l'égout du toit " ; Considérant, d'une part, que M. A et Mlle B font valoir que l'angle est de la façade implantée le long du passage Félix D mesurerait 10,10 mètres ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de façade est de 9,90 mètres ; que, dès lors, la hauteur maximale fixée à 10 mètres n'a pas été méconnue ; Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le faîtage de la construction projetée est prévue à 12,67 mètres tandis que l'égout du toit donnant sur la rue de Romainville s'élève à 8,79 mètres et, qu'ainsi, la différence de niveau s'élève à 3,88 mètres ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un second permis de construire modificatif a été délivré le 10 juin 2010 à Mlle C dans lequel la hauteur au faîtage de la façade donnant sur cette rue est abaissée à 11,70 mètres ; que, dès lors, la différence de niveau est inférieure à 3 mètres ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'approbation du plan local d'urbanisme antérieurement à la délivrance de ce permis modificatif ayant fixé une hauteur maximale de 9 mètres, cette hauteur aurait été méconnue par le permis modificatif, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UH10 du règlement du plan d'occupation des sols auraient été méconnues ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UH 12 du plan d'occupation des sols de la commune des Lilas : " 1- Pour toute opération de construction, de changement de destination ou de réhabilitation de bâtiment sans création de surface hors oeuvre nette, des aires de stationnement devront être réalisées sur la propriété foncière (...). 2- Dimensions minimales d'une place de stationnement pour véhicule léger (-3,5 T) : longueur : 5 m, largeur : 2,5 m, dégagement : 5 m, superficie (y compris les accès) : 25 m². 3- Il est exigé : pour les constructions destinées à l'habitat, une place de stationnement par tranche de logement comprenant au plus 3 pièces principales ou par tranche de logement inférieur ou égal à 65 m² (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il convient, pour déterminer le nombre d'aires de stationnement supplémentaires exigibles, de tenir compte de l'augmentation de la surface hors oeuvre nette après travaux de l'habitation sur la parcelle ; que si les requérants font valoir que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le nombre de places de stationnement réalisées serait insuffisant et que ne devrait pas être prise en compte la place de stationnement réservée dans un parc privé situé à proximité, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ce moyen, déjà soulevé et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le permis modificatif serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Lilas, d'une part, et de Mlle C, d'autre part, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. A et Mlle B, de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, de même, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mlle E et M. F doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mlle B le versement, d'une part, à la commune des Lilas, et, d'autre part, à Mlle C, d'une somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de Mlle E et M. F est admise. Article 2 : La requête de M. A et Mlle B est rejetée. Article 3 : M. A et Mlle B verseront, d'une part, à la commune des Lilas et, d'autre part, à Mlle C, une somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N°10VE02419 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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