CETATEXT000025527780 J0_L_2012_02_000001003072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 10VE03072, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03072 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DELPLA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu I) la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par Me Delpla ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804297 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 janvier 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il a classé en zone N les parcelles B1595 et B1596 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen accueilli par le tribunal administratif n'est pas fondé ; que le classement des parcelles dont s'agit n'a pas été modifié avant, mais après l'enquête publique ; que la lettre du maire au commissaire enquêteur ne constitue pas une modification du plan arrêté ; qu'elle a été simplement jointe au dossier d'enquête publique ; que la modification du classement de ces parcelles, antérieurement urbanisables, en zone N était nécessaire pour réaliser une coulée verte ; que M. A en avait été informé, comme l'ensemble des habitants de la commune ; que cette modification est une mise en cohérence du zonage avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; qu'elle a été régulièrement approuvée ; qu'elle n'implique pas une atteinte à l'économie générale du plan ; s'agissant des autres moyens, que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'aménagement lié au circulations douces n'est qu'un accompagnement de la coulée verte ; qu'elle ne se justifie pas uniquement par la liaison avec le bois de Maubuisson, qui en est séparé par des constructions ; que ce classement ne va pas à l'encontre de l'activité agricole ; ........................................................................................................ Vu II) la requête, enregistrée le 8 septembre 2010 sous le n° 10VE03073, présentée pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par Me Delpla ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0804297 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 janvier 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il a classé en zone N les parcelles B1595 et B1596 ; Elle soutient que l'annulation prononcée par ce tribunal de la délibération attaquée met en péril l'intérêt général ; que le moyen accueilli par le tribunal administratif n'est pas fondé ; que le classement des parcelles dont s'agit n'a pas été modifié avant, mais après l'enquête publique ; que la lettre du maire au commissaire enquêteur ne constitue pas une modification du plan arrêté ; qu'elle a été simplement jointe au dossier d'enquête publique ; que la modification du classement de ces parcelles, antérieurement urbanisables, en zone N était nécessaire pour réaliser une coulée verte ; que M. A en avait été informé, comme l'ensemble des habitants de la commune ; que cette modification est une mise en cohérence du zonage avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; qu'elle a été régulièrement approuvée ; qu'elle n'implique pas une atteinte à l'économie générale du plan ; s'agissant des autres moyens, que ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'aménagement lié au circulations douces n'est qu'un accompagnement de la coulée verte ; qu'elle ne se justifie pas uniquement par la liaison avec le bois de Maubuisson, qui en est séparé par des constructions ; que ce classement ne va pas à l'encontre de l'activité agricole ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ventura, substituant Me Delpla, pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE par Me Delpla ; Considérant que par délibération de son conseil municipal du 25 janvier 2008, la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE a approuvé son plan local d'urbanisme, lequel classe en zone N, dite " naturelle ", les parcelles B1595 et B1596, appartenant à M. A, lesquelles étaient auparavant classées en zone urbaine, UH ; que par jugement du 2 juillet 2012, dont la commune relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération en tant qu'elle procédait à ce classement ; Sur la requête n° 10VE03072 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; Considérant que la commune fait valoir qu'elle n'a pas entendu modifier, en cours d'enquête publique, le classement des parcelles de M. A, mais simplement indiquer qu'elle prévoyait d'effectuer cette modification, afin de permettre la réalisation d'une " coulée verte ", après l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 décembre 2007 adressée, le dernier jour de l'enquête, au commissaire-enquêteur, le maire a " informé " ce dernier de ce que la commune souhaitait " rectifier des erreurs matérielles ", et notamment classer en zone N des parcelles B1595 et B1596, de manière, selon lui, à rendre le zonage cohérent avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; que cette lettre, qui précisait que les modifications indiquées auraient lieu après l'enquête publique, ne peut être regardée comme une décision de la commune modifiant, au cours de l'enquête, le plan arrêté le 25 mai 2007 par le conseil municipal ; que, dès lors, la circonstance que cette modification ait été présentée, à tort, comme une simple rectification d'erreur matérielle, étant sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), les premiers juges n'étaient pas fondés à estimer que la délibération attaquée était, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes des articles R.123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; Considérant que M. A fait valoir que les parcelles dont s'agit sont à usage agricole, que la création d'une " coulée verte " de 100 mètres de largeur en vue de réaliser un aménagement piétonnier et cyclable ne se justifie pas dès lors qu'elle sera séparée des Bois de Maubusson par des propriétés privées situées en face de son terrain et que le fait que ces parcelles ne sont pas construites ne justifie pas, en lui-même, leur classement en zone naturelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne présentent pas par elles-mêmes d'intérêt particulier sur les plans esthétique, historique ou écologique et ne s'inscrivent pas dans un site de qualité ; qu'elles sont entourées, de trois côtés, par des secteurs urbanisés, et notamment au sud-est de la rue Thérèse Lethias desservant les parcelles de M. A et les propriétés situées entre cette rue et les bois précités ; que si l'objectif de préservation de la coulée verte régionale inscrite au schéma directeur d'Ile-de-France figure au PADD, le respect de cet objectif n'impose pas que toutes les parcelles inscrites dans cette coulée deviennent inconstructibles et il n'aurait pas été méconnu si elles avaient été classées, comme prévu au plan arrêté, en zone UC ; que, dès lors, le classement en zone N des parcelles B1595 et B1596 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 janvier 2008 en tant qu'elle a classé en zone N les parcelles B1595 et B1596 ; Sur la requête 10VE03073 : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de COMMUNE DE MERY-SUR-OISE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, en la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE03073 présentée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE. Article 2 : La requête n° 10VE03072 de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE est rejetée. '' '' '' '' Nos 10VE03072-10VE03073 2 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.