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10VE03074

CETATEXT000025527782 J0_L_2012_02_000001003074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 10VE03074, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03074 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU PINTAT Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 septembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE, dont le siège est 6 bis boulevard Henri Barbusse à Draveil

(91210), par Me Pintat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709739 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 257 émis le 8 juin 2007 par le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (Siredom) pour un montant de 625 951,72 euros ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas, sur le moyen de légalité interne tiré de l'illégalité du droit d'usage, suffisamment motivé sa décision en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de désignation et de signature de la personne ayant procédé à l'émission du titre de perception litigieux, le titre attaqué a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que ces dispositions ne s'appliquaient pas entre des établissements publics de coopération intercommunale ; que le titre litigieux ne mentionne pas les bases de liquidation des sommes en cause en se limitant à une reprise de numéros de factures et de sommes, sans davantage d'indications ; que la somme réclamée par le titre attaqué correspond au paiement d'un " droit d'usage " illégal au regard de l'appréciation faite par la Cour dans son arrêt n° 06VE02442 et de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales dès lors que la redevance instituée ne correspond ni à des investissements déjà réalisés ni au prix d'un service rendu mais sert à couvrir des charges d'investissements futurs perçues par le Siredom aux fins de constituer une provision en vue de la construction du centre d'incinération et de traitement des déchets (CITD) de Vert le Grand qui s'analyse par la chambre régionale des comptes en 1995 et par la mission d'expertise économique et financière diligentée par le ministère des finances en 1999 comme un " service à rendre " et non un quelconque service rendu ; que le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de possibilité pour les syndicats intercommunaux d'instituer des redevances pour des services futurs afin de constituer des provisions budgétaires ; que cette règle est rappelée par l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; que le montant dudit titre est inexact, dès lors qu'il inclut, à tort, le montant de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) alors que le Siredom avait informé la commune de Draveil qu'à compter du 1er janvier 1997 le droit d'usage n'était plus soumis à la TVA comme en attestent les factures qui avaient été émises par la SEMARDEL ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Etienne pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE et de Me Givord pour le Siredom ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'assurer le préfinancement d'une usine de traitement des déchets dénommée Centre d'incinération et de traitement des déchets, rendue nécessaire par la prochaine saturation de la décharge de Vert le Grand, le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (Siredom) a institué, par une délibération du 18 janvier 1993, une contribution dénommée " droit d'usage " appliquée à la tonne de déchets et demandée aux bénéficiaires de la décharge, dont la commune de Draveil ; que par un titre exécutoire en date du 23 novembre 2005 le Siredom a constitué la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE, venant aux droits et obligations de la commune de Draveil, débitrice d'une somme de 1 003 101,61 euros pour la période du 1er juin 1995 au 30 juin 1997 ; que ce titre exécutoire a été annulé par un jugement, devenu définitif du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 mai 2007, au motif que le Siredom ne pouvait demander le paiement de ce droit d'usage pour la période antérieure au 6 mai 1996, date de l'adhésion de la commune de Draveil au syndicat ; que, par un deuxième titre exécutoire en date du 8 juin 2007 le Siredom a constitué la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE débitrice d'une somme de 625 951,72 euros pour la période du 6 mai 1996 au 30 juin 1997 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE fait appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'encontre du titre exécutoire du 8 juin 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Siredom à la demande de première instance ; En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; Considérant que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, les relations entre les personnes morales de droit public ; que, par suite, une communauté d'agglomération ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision émise par un syndicat mixte ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le titre litigieux serait irrégulier, dès lors qu'il ne satisferait pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, faute de comporter la signature, le nom et la qualité de son auteur, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une autre personne publique que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que le Siredom ne pouvait donc mettre en recouvrement les sommes dont il s'agit qu'en mentionnant les éléments de leur calcul ; que l'indication sur les factures jointes au titre exécutoire contesté du tonnage des ordures ménagères traitées pour la commune de Draveil détaillé par leur date d'entrée ainsi que du tarif à la tonne appliqué était en l'espèce suffisante pour permettre à la commune de contester, comme elle l'a fait, les sommes mises à sa charge par le Siredom ; Sur le fondement de la créance du Siredom : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la loi du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales en vigueur pour les années 1996 et 1997 de facturation par le Siredom des sommes contestées : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (...) 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; (...) 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. " ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 : " Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette./Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que le "droit d'usage" instauré par le Siredom et facturé aux collectivités locales en fonction du tonnage d'ordures ménagères apportées sur la décharge de Vert-Le-Grand constituait pour les collectivités débitrices un des trois éléments du prix qu'elles devaient acquitter pour obtenir la prestation de prise en charge et de traitement de leurs déchets ; qu'il est constant qu'une délibération en date du 18 janvier 1993 a fixé, préalablement à leur exécution, le tarif des prestations fournies à la commune de Draveil par le Siredom ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet élément du prix intitulé " droit d'usage " était affecté au service d'un emprunt à contracter en vue de financer la modernisation de la décharge par la réalisation d'un centre d'incinération et de traitement des déchets ; qu'ainsi le "droit d'usage", dont le montant est fixé par le conseil syndical sert à compléter le financement des dépenses d'investissement nécessaires au syndicat pour assurer l'ensemble des opérations de renouvellement et de modernisation de l'élimination des déchets ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les dispositions précitées invoquées par la requérante, ne fait obstacle à ce que soit utilisé tout ou partie de ces redevances à la couverture des dépenses de modernisation et de renouvellement d'une installation dès lors que les dépenses ainsi supportées par les usagers membres du syndicat trouveront directement leur contrepartie dans l'amélioration du service dont ils ont vocation à bénéficier en cette qualité et ne sont pas étrangères à la mission dévolue au Siredom ; qu'il résulte de l'instruction que la partie de la redevance incluant le "droit d'usage", trouve sa contrepartie directe dans le service rendu aux usagers du service public de l'élimination des déchets et des ordures ménagères notamment de la commune de Draveil ; qu'enfin la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE ne peut utilement soutenir que le " droit d'usage " perçu par le Siredom aurait méconnu la condition de réalisation des investissements du 6° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales dès lors que cette disposition relative aux recettes des syndicats de commune n'a été introduite que par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 postérieure au fait générateur des sommes contestées ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE n'est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance devait être établi sur la base du seul service fait ni que le "droit d'usage" serait dépourvu de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun jugement n'a retenu l'illégalité du " droit d'usage " en tant qu'il est appliqué à une commune adhérente du Siredom ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ; Considérant, enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE n'apporte aucun élément de droit à l'appui de son moyen tiré du caractère erroné du montant du titre exécutoire contesté résultant de l'inclusion de la taxe à la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2010 ; Sur l'appel incident du Siredom : Considérant que le Siredom demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal a, au motif que l'instance avait pour seul objet d'apprécier la légalité d'un acte administratif, rejeté ses conclusions tendant à ce que les sommes que la requérante serait condamnée à payer soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité et à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à la date du 5 novembre 2009 ainsi qu'à chacune des échéances annuelles ultérieures aux intérêts au taux légal de la somme de 625 951,72 euros à compter de la date de son exigibilité ; Considérant que la contestation relative à un titre exécutoire soulevant un litige de plein contentieux, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité pour rejeter la demande du Siredom ; que, par suite, le Siredom est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2010 ; Considérant qu'il résulte du présent arrêt que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE était redevable, pour la période considérée, de 625 951,72 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de leur exigibilité ; que le Siredom a droit à la capitalisation des intérêts, demandée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Siredom qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le Siredom et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0709739 du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE est rejetée. Article 3 : Les sommes allouées au Siredom seront assorties des intérêts au taux légal à partir de la date de leur exigibilité. Les intérêts échus seront capitalisés le 5 novembre 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SENART-VAL-DE-SEINE versera la somme de 3 000 euros au Siredom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10VE03074 18-03-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Nature.

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