CETATEXT000025527784 J0_L_2012_02_000001003075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 10VE03075, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03075 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DELESTRE Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Soumeire ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907832 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société Chep l'autorisation de la licencier et la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la société Chep une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement est irrégulier en la forme dès lors que, contrairement à ce que retient le jugement, l'absence de communication des noms des victimes de violences constitue une absence de respect des règles relatives à l'enquête donc de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du code du travail qui doit entraîner l'annulation de la décision quelque soit le grief sur lequel elle est fondée ; que le seul motif qu'il existerait d'autres griefs ne délie pas l'inspection du travail de son obligation de transmettre les noms des personnes établissant les attestations ; que ni l'inspection du travail ni le ministre ni le tribunal n'ont évoqué un risque de grave préjudice pour les auteurs des témoignages de nature à déroger au principe de communication du nom des témoins ; - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal l'inspection du travail se réfère expressément à des témoins ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision de l'inspecteur du travail était suffisamment motivée alors qu'elle ne comporte aucune explication sur sa situation de handicap et sur la discrimination dont elle a pu faire l'objet compte tenu du déni de la société et de l'absence de mesures prises à son égard ; - que les débordements qui lui sont reprochés sont les conséquences directes des séquelles des lésions pathologiques et des symptômes aggravés par l'état de stress subi au travail ; que par une jurisprudence constante un employeur ne peut alors licencier sans avoir préalablement fait constater l'inaptitude par le médecin du travail ; que si le salarié est considéré comme apte mais que les faits reprochés sont en rapport avec son état de santé, le licenciement est nul ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif la société Chep était parfaitement informée de son état de santé notamment par un courrier de l'inspection du travail du 28 novembre 2006 ; que l'inspection du travail et le ministre ont commis une erreur de droit en s'abstenant de toute vérification auprès d'institutions médicales compétentes au moment de leur prise de décision sur les liens entre les faits reprochés et son handicap mental ; que le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant que l'engagement de la procédure sur un terrain disciplinaire dispensait l'inspection du travail de toute vérification de l'aptitude du salarié ; - que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que les propos outrageants reprochés par l'employeur n'auraient pas été retenus par l'autorité administrative alors qu'ils constituent le principal grief retenu par l'inspection du travail à son encontre ; - qu'elle a respecté les instructions de son employeur à compter de l'instruction donnée en ce sens du 8 janvier 2007 de ne pas mettre de courriel en copie aux clients ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée n'était pas fondée sur ce grief dont il reconnaissait que la matérialité n'était pas établie ; - que c'est à tort que le tribunal a considéré que le délai imparti à la société pour prendre des mesures en raison de son handicap était trop court alors que l'employeur n'a fait aucune démarche pour prendre des mesures adéquates à son handicap ; que le comité d'hygiène dont la consultation est prévue par l'article L. 4612-11 du code du travail n'ayant pas été consulté, la procédure de licenciement doit être annulée ; que l'absence de toute mesure prise par l'employeur pour lui permettre de conserver son emploi constitue une discrimination au sens de l'article L. 5213-6 alinéa 3 du code du travail ; que l'inspection du travail est tenue pour apprécier la gravité des faits de vérifier ses conditions de travail ; qu'il n'a pas été tenu compte pour l'appréciation de la gravité des griefs retenus à son encontre de ce que l'employeur n'a pas rempli ses obligations consistant à la mettre en mesure de trouver un environnement social plus compréhensif et accueillant ; - qu'elle a alerté la société en juin 2006 du harcèlement dont elle faisait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'aucune enquête n'a été réalisée par la société à ce sujet ni de protection mise en oeuvre privant ainsi la décision de toute base légale ; que sa situation de handicap a permis à la société de décrédibiliser ses dires sur le harcèlement alors qu'il est reconnu que les personnes handicapées notamment sur le plan psychique sont plus discriminées que les autres ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas le harcèlement moral dès lors qu'il est établi que ses plaintes n'ont pas été entendues par l'employeur ; qu'en tout état de cause elle apporte au débat des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment les propos et reproches non contestés de la part de son supérieur depuis son retour de maladie, la surcharge de travail en raison de l'absence de remplacement d'une collègue jusqu'en octobre 2006 et des critiques formulées à son encontre ; - que sur les faits reprochés seuls deux éléments non prescrits peuvent être pris en considération qui sont les deux courriels des 22 et 30 janvier 2007 qui relatent une situation conflictuelle pouvant résulter du harcèlement ; que les noms des personnes ayant témoigné ne lui ont pas été communiqués la mettant dans l'impossibilité de se défendre correctement ; - que c'est à tort que le tribunal a retenu à son encontre des faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 16 janvier 2007 alors qu'elle ne les a jamais réitérés et qu'ils ne sauraient justifier un licenciement ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'a pas souhaité être mieux formée à la procédure Siebel sans relever qu'elle établit avoir demandé que cette procédure soit traduite en français ; que par ailleurs la société ne lui a jamais fourni la moindre formation particulière et supplémentaire compte tenu de ses difficultés d'apprentissage alors que dès son retour de maladie la société avait été informée de cette nécessité ; qu'il s'agissait d'incompréhension et non d'insubordination ; que l'envoi de messages aux clients ne pouvait être retenu dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement ; qu'il ne peut lui être imputé des dysfonctionnements ou d'avoir discrédité l'image de la société ; que les circonstances que ses troubles résultent d'un accident de travail et d'une attitude discriminatoire de la société sont de nature à supprimer toute gravité des faits reprochés ; - que sans même se référer à des experts médicaux ni l'inspection du travail ni le tribunal n'ont pris la mesure du lien entre son état de santé et les faits reprochés alors qu'avant son accident elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche durant 17 années ce qui établit le lien entre les séquelles de l'accident et le comportement ; que les médecins l'ayant traitée font état de nombreux autres troubles que ceux retenus par le tribunal ; qu'elle est d'ailleurs à ce jour reconnue handicapée à un taux de 75 % ; que les juges comme l'inspection et le ministère ne pouvaient avoir de certitude sur l'absence de lien entre les séquelles et les griefs, et qu'ainsi elle devait bénéficier du doute prévu par l'article L. 1235-1 alinéa 2 du code du travail ; - que la chronologie entre son licenciement et des constats d'illégalité diligentés par l'inspection à sa demande, son action dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2007 et la suspension de ce plan par la justice démontrent le lien entre les mandats et son licenciement ; que la société a mis délibérément à l'écart son syndicat qui n'est plus représenté au moment de son licenciement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Mihoubi, avocat pour la société Chep France ; Considérant que par une décision en date du 21 juin 2007 l'inspectrice du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine a autorisé la société Chep à licencier, pour motif disciplinaire, Mme A, déléguée du personnel, déléguée syndicale et représentante syndicale CFTC auprès du comité d'entreprise ; que l'Union départementale CFTC d'Ille-et-Vilaine a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 1er août 2007 ; que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspectrice du travail par une décision expresse en date du 5 décembre 2007 ; que Mme A a demandé le 12 février 2008 au Tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces décisions ; que Mme A fait appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête que le Tribunal administratif de Rennes lui avait transmise le 26 août 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ; Sur la légalité de la décision du 21 juin 2007 : Considérant que, pour autoriser le licenciement, l'inspectrice du travail a retenu le refus de respecter les procédures internes de communication via les logiciels Siebel ou Sap, la mise en copie à des clients de mails dont le contenu révélait des dissensions internes et " le fait de porter volontairement atteinte à l'image de l'entreprise ou de certains de ces membres auprès de clients, les conséquences des attitudes et propos à l'égard de ses collègues et hiérarchie (souffrance, refus de travailler avec elle sans l'aval d'un responsable voire tout simplement d'être en contact avec elle, attitudes réactionnelles parfois agressives) indépendamment de toute intentionnalité malveillante (...) qu'en dépit des avertissements adressés en octobre 2006 et janvier 2007 (...) a persisté et persiste dans ses actes et propos sans reconnaitre la légitimité des reproches qui lui sont adressés et sans prendre en considération les demandes de ses collègues et de sa hiérarchie de cesser (...) que la persistance de ces faits liée à l'incompréhension même de Mme A de leur caractère fautif est de nature à renforcer l'appréciation de leur gravité et est de nature à justifier une mesure de licenciement (...) " ; Considérant, en premier lieu, que Mme A dont l'activité professionnelle s'exerçait dans l'Ouest de la France pour des clients français dans le secteur fruits et légumes soutient qu'elle n'a pas refusé d'utiliser le logiciel Siebel dans le cadre de la communication interne à l'entreprise et des interventions sur les comptes clients mais qu'à la suite des multiples difficultés rencontrées elle a alerté son employeur comme l'inspection du travail en sa qualité de représentante syndicale de ce que ne comprenant pas l'anglais, il était nécessaire de traduire en langue française les instructions données aux salariés français concernant notamment ce logiciel ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de courriels de septembre 2006 émis par le service support international de la société à destination de l'ensemble des salariés, et n'est pas sérieusement contesté, que la société Chep ne communiquait avec ses salariés sur l'utilisation de ce logiciel qu'en anglais et que cette application ne pouvait être renseignée qu'en anglais ; qu'à la suite de l'intervention de Mme A, la société a été invitée le 16 octobre 2006 par l'inspectrice du travail à veiller à l'emploi de la langue française dans les échanges professionnels au sein de Chep France et à défaut de communication en français de joindre une traduction ; que la société n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait, à la suite de ces rappels, engagé les actions de formation ou de traduction requises pour l'utilisation exclusive exigée des salariés du logiciel Siebel ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait reçu l'information qu'elle demandait ou la formation en français requises pour utiliser ce logiciel, le caractère fautif de choix ponctuels par l'intéressée d'autres modes de communication ou d'intervention sur les comptes des clients n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que la pratique de Mme A consistant à envoyer en copie à des clients des courriels laissant apparaitre des dissensions au sein de la société dans le traitement de leurs dossiers a cessé à la suite de la sanction d'avertissement dont l'intéressée a fait l'objet le 16 janvier 2007 à ce sujet ; que la matérialité d'autres envois en copie à des clients postérieurement à l'avertissement n'est pas établie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est établi que Mme A a porté atteinte par des courriels et des interventions orales intempestives à l'autorité de son supérieur hiérarchique et à l'image du directeur général pour la France de la société ; que, toutefois, l'intéressée a été victime le 29 juillet 2004 à la suite d'un accident de la voie publique reconnu en accident de travail d'un traumatisme crânien avec fracture occipitale et hémorragie méningée suivie d'un coma ; qu'elle a repris le travail en décembre 2004, été reconnue travailleur handicapé le 17 février 2005 et consolidée par un expert médical au 1er avril 2006 avec une incapacité permanente partielle au taux de 20 % en raison de séquelles neurologiques centrales avec troubles de la mémoire de fixation, perturbation de fluence verbale et ralentissement idéomoteur ; que la sécurité sociale lui a attribué une rente à ce taux de 20 % le 10 novembre 2006 prenant effet à compter du 21 septembre 2005 ; qu'en réponse à Mme A qui l'alertait fin 2006 sur son handicap et ses conséquences possibles sur son emploi, l'employeur répondant par écrit " il est clair que votre état de santé ne constitue en aucun cas une explication de votre comportement, et encore moins une excuse " s'est ainsi abstenu de rechercher si les faits reprochés pouvaient être en relation avec les séquelles du traumatisme crânien et si un aménagement de poste alors même, eu égard à la nature des séquelles, qu'il n'était pas expressément demandé par l'intéressée, était justifié ; que le courrier en date du 21 mars 2007 du médecin du travail adressé à la société lequel se borne à renvoyer au précédent certificat d'aptitude n'établit pas que la société aurait informé le médecin du travail de ce qu'elle envisageait de licencier l'intéressée pour des faits qui pouvaient être en relation avec son handicap ou son état de santé ; que si s'agissant des écarts de langage l'inspectrice du travail a retenu un doute devant bénéficier à la salariée compte tenu des séquelles neuropsychologiques dont faisait état la décision de reconnaissance d'invalidité de la sécurité sociale, il ne ressort d'aucun document médical que, contrairement à ce qu'a retenu l'inspectrice, des propos agressifs écrits ou réitérés ne puissent être également en lien avec lesdites séquelles ; qu'en revanche il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et documents médicaux produits par la requérante, que Mme A souffrait, au moment des faits qui lui sont reprochés, de séquelles neurologiques et psychiatriques du traumatisme crânien et d'un syndrome anxio-dépressif pour lesquels elle était traitée depuis l'accident et que ces troubles étaient connus de son employeur et de l'inspectrice du travail ; qu'eu égard à la nature des séquelles présentées par l'intéressée alors qu'antérieurement à cet accident aucun reproche ne lui avait été fait en treize années d'activité pour la même société, les faits reprochés à Mme A peuvent être regardés comme en rapport avec son handicap et son état de santé ; que, dans ces conditions, les faits en cause ne pouvaient revêtir un caractère fautif de nature à justifier le licenciement de l'intéressée pour motif disciplinaire ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée ; Sur la légalité de la décision du 5 décembre 2007 : Considérant que, pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement, le ministre s'est fondé sur la mise en cause excessive et désobligeante à plusieurs reprises de son supérieur hiérarchique et sur l'insubordination caractérisée de l'intéressée du fait d'un refus d'utiliser le logiciel Siebel, de l'envoi en copie à des clients de courriels internes dont certains laissent apparaitre des dissensions sur les stratégies commerciales à adopter vis-à-vis du client et de l'absence de respect des règles de communication avec le service de facturation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1132-1 du même code : " (...) aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié (...) en raison de son état de santé ou de son handicap. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-45-4 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Considérant que, saisi par l'Union départementale CFTC d'Ille-et-Vilaine d'un recours hiérarchique par lequel le syndicat soutenait notamment que les " violences de langage ", les " mails agressifs " dans un contexte de charge de travail et de charge syndicale importantes devaient être reliés au handicap et aux séquelles de l'accident subi par l'intéressée, il appartenait au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, si ces faits étaient susceptibles d'être rattachés au handicap ou à l'état de santé de l'intéressée ; qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée laquelle ne comporte aucune indication relative au handicap ou à la santé de l'intéressée, ni des pièces du dossier, l'administration s'étant abstenu de défendre à la cause en première instance comme en appel, que le ministre aurait recherché si le licenciement pouvait être en lien avec l'état de santé de la salariée ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision confirmative est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine a accordé à la société Chep l'autorisation de la licencier et à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Chep demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A présentées à l'encontre de la société Chep France ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907832 du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2010 est annulé et les décisions du 21 juin 2007 de l'inspectrice du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine et du 5 décembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont annulées. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE03075 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.