CETATEXT000025527790 J0_L_2012_02_000001004118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 10VE04118, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04118 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SAVIGNAT Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Christine A et M. Jean-Jacques B, demeurant ..., par Me Savignat ; Mme A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709358 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châtillon a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, sur la légalité de la délibération attaquée, en ce qui concerne la légalité externe, que les dispositions de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités locales ont été méconnues dès lors que la note de synthèse n'a jamais été produite ; que les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'élection du secrétaire de séance ait eu lieu à scrutin secret ; en ce qui concerne la légalité interne, que leur parcelle, classée antérieurement en zone UAe au plan d'occupation des sols, se trouve désormais classées en zone UDb, pavillonnaire, alors qu'elle est située dans un secteur bâti d'immeubles d'étages élevés, les parcelles avoisinantes étant exceptionnellement bâties de quelques pavillons ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Le Brun, pour la commune de Châtillon ; Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, la commune de Châtillon ayant produit la note de synthèse en cause ainsi qu'une attestation de son maire certifiant qu'une note de synthèse avait bien été annexée à la convocation adressée au conseillers municipaux, la formalité visée à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respectée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. " ; que Mme A et M. B font valoir que l'élection du secrétaire de séance doit avoir lieu à scrutin secret et que l'autorité municipale doit justifier que les conditions de scrutin doivent respecter les conditions légales ; que, cependant, aucune dispositions législative ou réglementaire n'impose que la désignation du secrétaire de séance ait lieu au scrutin secret ou respecte tout autre formalité dont l'autorité municipale aurait à justifier l'accomplissement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que Mme A et M. B font valoir que leur parcelle, précédemment classée en zone UAe pouvant accueillir des immeubles collectifs, est classée par la délibération litigieuse approuvant le plan local d'urbanisme, en zone UDb pavillonnaire ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châtillon, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A et M. B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et M. B le versement à la commune de Châtillon d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : Mme A et M. B verseront à la commune de Châtillon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE04118 2 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision. 68-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.