CETATEXT000025527793 J0_L_2012_02_000001100799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 11VE00799, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00799 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROUSSELOT Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamady A, demeurant ..., par Me Rousselot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006904 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le jugement critiqué, que le tribunal a rejeté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'inégalité de traitement dans l'examen des dossiers de demande de régularisation ; Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er à 3 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le préfet a reproduit une formule stéréotypée, n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation notamment au regard de la circulaire du 24 novembre 2010 et que la formulation relative aux motifs exceptionnels était tout autant applicable aux étrangers qui ont obtenu un titre de séjour salarié dans le cadre notamment du conflit collectif du Centre Huit ; - que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée, il a noué en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il remplissait les critères de la circulaire du 24 novembre 2009 en résidant en France depuis 2003 où il travaille depuis 2006, étant intégré et vivant en concubinage ; que le métier d'agent d'entretien figure dans la liste des 150 métiers explicitement reprise par la circulaire du 24 novembre 2010 comme étant la référence pour l'ensemble des demandes de régularisation en tant que salarié ; que la circulaire du 24 novembre 2009 comme son addendum au guide des bonnes pratiques prévoient la saisine de la DTEFP pour qu'elle se livre à l'enquête nécessaire ; que l'absence de saisine ne lui a pas permis de présenter dans les délais les documents nécessaires alors que son employeur pouvait et a d'ailleurs rempli par la suite l'ensemble des pièces nécessaires ; qu'il est bien intégré en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la décision est dépourvue de base légale ; - que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 8 juillet 1974, fait appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet lors de sa demande de régularisation le métier dans lequel il exerçait une activité professionnelle salariée ni sa situation de concubinage avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière ; que la décision de refus de titre de séjour attaquée relève, d'une part, que M. A, qui a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions exigées par cet article dès lors, d'une part, qu'il ne fait pas valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels personnels, d'autre part qu'il n'a pas produit un contrat de travail pour travailleur étranger, ni d'engagement de versement à l'OFII signé par l'employeur et qu'aucun emploi n'a pu être déterminé pour sa demande de titre de séjour et qu'enfin il se déclare célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité préfectorale, statuant sur une demande de régularisation exceptionnelle en qualité de travailleur salarié, de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que le métier d'agent de service dans une entreprise de nettoyage de locaux pour lequel M. A présente une demande d'autorisation de travail, au demeurant établie postérieurement à la décision attaquée, ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions ne présentent aucun caractère impératif et général, ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un concubinage depuis avril 2010 avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en septembre 2003, il a noué en France de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité à la date de la décision en litige du concubinage ou des relations amicales dont M. A fait état ; que, par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir pour la période allant de fin 2008 à février 2010 dès lors qu'il ne justifie pas que les feuilles de salaire établies à un nom différent étaient les siennes, qu'il a exercé une activité professionnelle en France pendant plusieurs années, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que la décision susvisée est dépourvue de base légale puisque la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que M. A résidait en France depuis sept ans et ne connaissait aucune difficulté d'insertion professionnelle à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne permettent pas d'établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00799 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.