CETATEXT000025527795 J0_L_2012_02_000001101332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 11VE01332, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01332 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CHARTIER Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. N'Gomassa A, demeurant chez M. Tcherno B ..., par Me Chartier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004563 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - que dès lors qu'il remplit de plein droit les conditions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour pour une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est entré en France en 2003, est parfaitement intégré, comprend, parle et écrit le français, s'acquitte de ses obligations fiscales, a toujours travaillé et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il justifie de motifs exceptionnels dès lors qu'il ne peut retourner en Côte d'Ivoire par crainte pour sa vie ; qu'il n'a plus aucune famille et dispose d'attaches familiales en France où sa soeur réside en situation régulière avec son époux ivoirien qui a obtenu le statut de réfugié ; qu'il remplissait ainsi les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute sa famille proche est en France, il n'a pas d'attache avec son enfant né après son départ de Côte d'Ivoire et ses parents sont décédés ; - que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 31 mars 1973, fait appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sont des moyens nouveaux en appel, fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que, par la référence faite par l'article L. 313-14 au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de la décision en litige, était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas que l'emploi de manoeuvre, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement se fonder sur le motif que l'emploi à raison duquel le requérant sollicitait son admission exceptionnelle au séjour n'était pas caractérisé par les difficultés de recrutement définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de la présence en France de sa soeur autorisée à résider en France en qualité de compagne d'un compatriote réfugié et de leurs enfants, et à faire valoir sans les établir, d'une part, l'absence de tout lien familial avec son pays d'origine, d'autre part, les risques encourus en cas de retour, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin M. A ne peut utilement soutenir que la circonstance qu'il a subi une intervention chirurgicale de hernie en France en 2004 serait un des motifs d'admission au séjour prévu par l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait état de ce qu'il vit depuis 2003 en France, où réside sa soeur, et soutient qu'il y serait parfaitement intégré en particulier sur le plan professionnel, ayant occupé plusieurs emplois ; que, toutefois, alors qu'au demeurant, le requérant ne justifie pas par les seuls avis d'impôts sur le revenu lesquels ne mentionnent aucun revenu pour les années 2005, 2008 et 2009, avoir travaillé en France depuis 2003, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il aurait noués en France, ni l'existence d'une insertion professionnelle stable ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'enfin, s'il produit une promesse d'embauche établie le 18 mai 2011 et une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger du 10 juin 2011 pour un recrutement en qualité de maçon-plâtrier, ces documents postérieurs à l'arrêté attaqué ne démontrent pas, qu'à la date de cet arrêté, une atteinte disproportionnée aurait été portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.