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11VE01361

CETATEXT000025527797 J0_L_2012_02_000001101361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 11VE01361, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01361 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vasilica David A, élisant domicile au cabinet de Me Lemoine ..., par Me Lemoine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008826 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le maintien du droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de maintien du droit au séjour : - que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 3 de la loi du 11 juillet 1979, 15, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu'elle n'indique pas pour quelles raisons il ne remplirait pas les critères de maintien du séjour, notamment au regard des critères des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne précise les éléments prévus par l'article 28 de la directive ; - que la décision est intervenue sans que les garanties procédurales prévues par les articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne soient respectées dès lors que le préfet n'a recueilli aucun élément sur sa situation personnelle, notamment les renseignements prévus par l'article 28 de la directive ; - qu'il n'est pas établi qu'il est entré en France depuis plus de 3 mois, la décision est entachée d'une erreur de fait sur la date d'entrée en France et faire peser la charge de la preuve sur l'étranger reviendrait à limiter le principe fondamental du droit européen de liberté de circulation ; qu'il n'a jamais déclaré être entré en France le 20 juin 2009 et a toujours contesté cette date, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; - que la décision est dépourvue de base légale en ce que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à sa situation au regard de la durée de séjour ; - à titre subsidiaire que la décision est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire qu'en tout état de cause la préfecture ne démontre nullement qu'il soit devenu une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la décision est insuffisamment motivée ; - que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ; - que la décision est dépourvue de la base légale des articles L. 511-1 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis moins de 3 mois et qu'aucune considération d'ordre public n'est invoquée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant roumain, fait appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 28 septembre 2010 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant que, pour estimer que M. A résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les déclarations qu'auraient recueillies les services de gendarmerie lors de l'interpellation de l'intéressé ; que M. A conteste avoir déclaré lors de ce contrôle être entré en France à la date retenue par la décision attaquée ; que le préfet du Val-d'Oise qui n'a défendu ni devant les premiers juges ni en appel n'a pas, nonobstant la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, produit d'élément attestant que l'intéressé aurait déclaré être entré en France le 20 juin 2010 ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que M. A était entré en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à payer à Me Lemoine, avocat de M. A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1008826 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 septembre 2010 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Lemoine, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11VE01361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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