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11VE01441

CETATEXT000025527799 J0_L_2012_02_000001101441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/77/CETATEXT000025527799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 11VE01441, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01441 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRYNER Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luwawu Moyo A, demeurant chez CPR-Entraide Protesta ..., par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007361 et 1008072 du 24 février 2011 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors qu'il vit en France avec ses trois enfants français, sa situation particulière n'a pas été examinée ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu'il est père de deux enfants scolarisés en France, dont l'un est né en France, qu'il élève également l'enfant de sa compagne de nationalité française et dispose à ce titre d'une possession d'état ; qu'il est entré régulièrement en France le 17 octobre 2006 et y a constitué l'ensemble de sa cellule familiale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant angolais né le 19 avril 1974, fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision précitée du 9 septembre 2010 et tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01441 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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