← France

11VE01949

CETATEXT000025527801 J0_L_2012_02_000001101949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/02/2012, 11VE01949, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01949 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAPITHY Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez Mlle B Atrache, ..., par Me Mapithy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100698 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - que Mme Thory est incompétente et sa signature inopposable aux tiers, le tribunal s'étant à tort fondé sur une publication postérieure à la décision attaquée ; - que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France pour rejoindre toute sa fratrie et qu'il présente un engagement ferme de son employeur à l'occuper dans un métier figurant dans la liste ; que le préfet n'a pas transmis sa demande au service de la main d'oeuvre étrangère ; - que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a rejoint ses cousins et sa tante maternelle dont l'état de santé nécessite une tierce personne pour la vie quotidienne, n'est pas polygame et est intégré ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que Mme Thory est incompétente et sa signature inopposable aux tiers, le tribunal s'étant à tort fondé sur une publication postérieure à la décision attaquée ; - que la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 3 de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il incombait à l'administration de le mettre à même de présenter ses observations écrites ou orales ; - que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la décision fixant le pays de destination : - que Mme Thory est incompétente ; - que la décision est insuffisamment motivée ; - qu'il a établi l'essentiel de ses liens en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, Considérant que M. A, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. " ; Considérant que par arrêté n° 10-172, en date du 23 décembre 2010 et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 30 décembre 2010, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation permanente à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, pour signer, notamment, tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que M. A se borne à reprendre en appel de manière identique ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01949 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.