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11PA04108

CETATEXT000025527804 J1_L_2012_02_000001104108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA04108, Inédit au recueil Lebon 2012-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04108 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NSIMBA Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Donne Aimé A et Mme Michèle B épouse A demeurant ..., par Me Nsimba ; M. et Mme A, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008162, 1008169, 1102381, 1102384 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes tendant à : - l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, présentées le 10 mai 2010, ensemble les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de répondre à leurs demandes de communication des motifs présentées le 9 septembre 2010, - l'annulation des décisions en date du 14 février 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions précitées du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer, ainsi qu'à leur fils, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012, le rapport de Mme Pons- Deladrière ; Considérant en premier lieu que les conclusions de la requête de M. et Mme A dirigées contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur leurs demandes de titre de séjour présentées le 10 mai 2010 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions en date du 14 février 2011, qui s'y sont substituées, par lesquelles il a expressément rejeté leurs demandes ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 612-6, " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires au requérant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Melun n'a pas mis en demeure le préfet de présenter un mémoire en défense ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ce tribunal aurait omis de constater l'acquiescement aux faits doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'ils sont intégrés professionnellement et qu'ils sont parents d'un enfant né sur le territoire français ; que, toutefois, la continuité alléguée de leur séjour en France n'est pas établie par les pièces du dossier ; que l'intégration professionnelle dont ils se prévalent ne ressort pas des documents qu'ils produisent ; qu'ils sont tous les deux en situation irrégulière depuis leur entrée sur le territoire ; qu'enfin, leur enfant est en bas âge et que rien ne s'oppose à ce qu'il accompagne ses parents dans leurs pays d'origine où ces derniers ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 26 et 32 ans ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04108 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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