CETATEXT000025527808 J1_L_2012_03_000000903006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 09PA03006, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03006 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT RICHARD M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 30 septembre 2009, présentés pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCP Richard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600367/5 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision implicite, née le 13 décembre 2005, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation préalable du 11 octobre 2005 tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de son licenciement intervenu à compter du 1er janvier 2005 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 34 650,16 euros à cette fin ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 17 980,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 avec capitalisation des intérêts échus à compter du 6 février 2008 en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A a été employé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne du 1er novembre 1983 au 31 décembre 2004, en qualité de médecin de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; que, par une décision en date du 2 décembre 2004, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que, par une réclamation préalable en date du 11 octobre 2005, implicitement rejetée par l'administration, l'intéressé sollicitait la réparation des conséquences dommageables de la mesure de licenciement prise à son encontre à hauteur de la somme de 34 650,16 euros ; que M. A fait appel du jugement en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de son éviction ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes législatifs et réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de M. A ; qu'il n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, dans sa réponse aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a suffisamment analysé l'argument tiré du contenu des attestations émanant de collègues de travail de l'intéressé en précisant que ces attestations " ne permettent pas de démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une appréciation erronée sur sa manière de servir " ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ; Au fond : Considérant que M. A doit être regardé comme invoquant à l'appui de sa requête de plein contentieux l'illégalité de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a décidé de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2004 ; Considérant que l'administration précisait en première instance que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé a été prise au motif du manque d'implication effective de l'intéressé dans le contexte de l'harmonisation du fonctionnement des COTOREP à la suite notamment de la circulaire du 27 février 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été employé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne à raison de deux demi-journées par semaine jusqu'au 31 décembre 2003 ; que son premier contrat d'engagement écrit, souscrit pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2004, prévoyait à son article 2 qu'il devait effectuer son service à temps incomplet correspondant à 75 heures mensuelles ; que, parallèlement aux services ainsi effectués, l'intéressé exerçait l'activité de médecin libéral ; que la décision litigieuse décidant de ne pas renouveler le contrat de M. A précisait que sa rémunération globale annuelle de 19 000 euros excédait le coût des deux demi-journées hebdomadaires réalisées au sein de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et que l'administration avait accepté cette rémunération sous réserve d'une implication accrue de sa part dans le fonctionnement de la COTOREP en termes de participation aux équipes techniques, d'étude des cas sur dossier et de participation à la formation des nouveaux médecins, implication qui n'avait pas été constatée en 2004 malgré un rappel de cet accord par deux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale en mai 2004 ; Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui doivent être motivées, ni au nombre de celles qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des motifs de la décision contestée que celle-ci doit être regardée comme fondée sur le comportement général de l'intéressé et sa manière de servir et ne présente pas les caractères d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, l'intéressé n'avait donc pas à être préalablement mis à même de demander la communication de son dossier ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. A a continué à exercer ses fonctions à raison de deux demi-journées par semaine alors même que son contrat de travail prévoyait une activité de 75 heures mensuelles ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il a été rappelé à l'ordre en mai 2004 sur son manque d'implication dans le fonctionnement de la COTOREP dans le nouveau contexte ci-dessus rappelé sans modifier sa manière de servir ; que M. A ne saurait sérieusement contester la matérialité des faits en se bornant à produire des attestations de collègues insuffisamment circonstanciées à cet égard ; qu'en particulier, si M. A soutient, par référence notamment à une attestation d'un collègue, que les nouvelles " équipes techniques doubles " n'ont jamais été mises en place, il résulte de l'instruction que la COTOREP fonctionnait depuis de nombreuses années dans l'organisation d'équipes techniques pluridisciplinaires, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des propres fiches de rémunération de l'intéressé ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il ait participé en 21 ans de service à la formation de trois médecins recrutés dans le service ne sauraient démontrer une implication accrue de sa part dans ce domaine au cours de l'année 2004 ; que, dès lors, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de fait ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03006
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.