CETATEXT000025527813 J1_L_2012_03_000001000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/52/78/CETATEXT000025527813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA00387, Inédit au recueil Lebon 2012-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00387 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MARTIN Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420389 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une obligation de payer la somme de 22 917,11 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SCI du 4 avenue de Clichy qui lui a été réclamée par mise en demeure du 7 mai 2004 au titre de la solidarité en tant qu'associé de la SCI ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Sanson, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que, par mise en demeure du 7 mai 2004, M. B s'est vu réclamer une somme de 22 917,11 euros en règlement, à hauteur de 25 %, des sommes dues par la société civile immobilière 4 avenue de Clichy au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 1997 à 2002 ; que M. B a contesté devant le Tribunal administratif de Paris la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur son opposition à cette mise en demeure ; que, par le jugement attaqué, en date du 16 novembre 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer cette somme ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été associé de la SCI 4 avenue de Clichy ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à sa demande en tous ses éléments manque en fait ; Sur la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 7 mai 2004 : Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas fait droit à la demande de communication des avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la SCI 4 rue de Clichy, présentée par M. B, qui se rapporte à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut, en tout état de cause, être utilement soulevé devant le juge administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1eralinéa de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements " ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis à tiers détenteur a été émis le 13 août 2002 au cabinet de gestion de l'immeuble, la société JC Immobilier qui n'a été suivi d'aucun règlement ;que ce cabinet a indiqué qu'il ne gérait plus l'immeuble depuis sa revente le 5 mai 2003 ; qu'ainsi, la société était depuis cette date dépourvue d'objet social, d'activité, de patrimoine et de revenus ; que, dès lors, après des tentatives préalables de poursuite de la société qui se sont avérées vaines, l'administration était en droit de demander, conformément aux dispositions de l'article 1858 précité, au requérant en sa qualité d'associé de la société débitrice le règlement des sommes dues par cette dernière ; Considérant, enfin, qu'il ressort des statuts de la SCI 4 rue de Clichy qu'à la suite du décès de M. Jacques C, le capital social a été partagé par parts égales entre le requérant et son frère ; que, par suite, les moyens selon lesquels M. B n'aurait détenu aucune participation dans le capital de la société ou à tout le moins une participation inférieure au pourcentage de 25 % retenu par l'administration doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 917,87 euros ; que, par voie de conséquences les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00387 Classement CNIJ : C 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.